Règlement ANC 2026-02 : Crypto-actifs dans les comptes bancaires — Le guide exhaustif

Le règlement ANC 2026-02 encadre la comptabilisation des crypto-actifs pour les établissements de crédit, EME et entreprises d'investissement. Application obligatoire dès 2027.

GUIDE DE RÉFÉRENCE • SECTEUR BANCAIRE & FINANCIER • MARS 2026

Règlement ANC 2026-02 Crypto-actifs dans les comptes des établissements de crédit, de monnaie électronique et des entreprises d'investissement Le guide exhaustif pour les professionnels du secteur financier

Application obligatoire : exercices ouverts dès le 1er janvier 2027

Application anticipée possible dès publication au Journal Officiel

AVANT-PROPOS

Le règlement ANC 2026-02 est le pendant sectoriel du règlement ANC 2026-01 : là où le premier s'adressait à toutes les entités relevant du Plan Comptable Général, celui-ci vise exclusivement les établissements de crédit, établissements de monnaie électronique (EME) et entreprises d'investissement. Il constitue le fruit de travaux approfondis de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) pour intégrer les crypto-actifs dans le référentiel comptable du secteur bancaire et financier français.

Si vous êtes directeur financier, contrôleur de gestion, responsable comptable ou expert-comptable intervenant dans une entité du secteur financier réglementé, cet article vous donnera une compréhension complète et opérationnelle des règles nouvelles : leur logique, leur articulation avec le cadre prudentiel MiCA, les schémas d'écriture comptable, et les diligences à mettre en place avant l'entrée en vigueur obligatoire au 1er janvier 2027.

1 — Contexte, architecture et bases légales

1.1 Pourquoi un règlement spécifique pour le secteur bancaire ?

La réponse tient à la spécificité du référentiel comptable bancaire français. Les établissements de crédit, EME et entreprises d'investissement n'appliquent pas directement le Plan Comptable Général (PCG) : ils sont soumis à des règlements sectoriels propres, adoptés par l'ANC après avis du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF). Ces référentiels tiennent compte des caractéristiques particulières de l'activité bancaire : portefeuilles de négociation, passifs monétaires, réglementation prudentielle.

Deux référentiels sectoriels coexistent :

  • Règlement ANC 2014-07 (ex-règlement CRBF 99-07) : applicable aux établissements de crédit, EME et assimilés
  • Règlement ANC 2014-03 (et sa déclinaison ANC 2021-07 pour les PSCA) : applicable aux entreprises d'investissement

Le règlement ANC 2026-02 modifie et complète ces deux référentiels en y insérant un nouveau Titre dédié aux crypto-actifs. Il ne se substitue pas au règlement ANC 2026-01, mais le complète et adapte ses principes aux spécificités du secteur bancaire et financier.

1.2 Les textes fondateurs : MiCA et la transition PSAN → PSCA

Comme pour le règlement ANC 2026-01, la refonte est directement pilotée par le règlement européen MiCA (UE 2023/1114). Mais pour le secteur bancaire, les implications sont encore plus structurantes :

1.3 Architecture du règlement ANC 2026-02

Le règlement ANC 2026-02 s'articule autour de deux blocs principaux, chacun modifiant l'un des deux référentiels sectoriels :

2 — Définitions et champ d'application (Articles 3001 à 3002)

2.1 La définition unifiée des crypto-actifs et assimilés

« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux "crypto-actifs et assimilés" visés à l'article 619-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général. »

— Art. 3001, Règlement ANC N°2026-02

L'article 3001 du règlement ANC 2014-07 (inséré par le règlement ANC 2026-02) reprend à l'identique la définition de l'article 619-1 du PCG, instauré par le règlement ANC 2026-01. Cette cohérence définitionnelle est fondamentale : elle garantit que la notion de "crypto-actif et assimilé" est la même dans tous les compartiments du droit comptable français.

2.2 Ce qui distingue le secteur bancaire : les traitements spécifiques

Par rapport au règlement ANC 2026-01, le règlement ANC 2026-02 apporte quatre innovations majeures adaptées à la réalité opérationnelle des établissements bancaires et financiers :

  • L'émission d'EMT par les établissements agréés : traitement comptable des passifs liés à l'émission de stablecoins monétaires
  • La catégorie "crypto-actifs de transaction" : traitement mark-to-market pour les actifs détenus dans un portefeuille de négociation actif
  • Les prêts et emprunts de crypto-actifs : traitement adapté aux opérations interbancaires et de repo crypto
  • Des obligations d'annexe renforcées : distinguant les informations à fournir selon le statut de l'entité (établissement de crédit vs entreprise d'investissement)

3 — L'émission d'e-money tokens (EMT) par les établissements agréés (Article 3005)

3.1 Qui peut émettre des EMT ? La règle MiCA fondamentale

Le règlement MiCA (article 48) réserve l'émission d'e-money tokens aux seuls établissements de crédit agréés et établissements de monnaie électronique (EME) agréés. Cette restriction est fondamentale pour comprendre l'article 3005 du règlement ANC 2026-02 : les règles qu'il édicte ne concernent que ces entités spécifiquement, et non l'ensemble du secteur financier.

Un EMT est, rappelons-le, un crypto-actif visant à conserver une valeur stable en se référant à une seule monnaie officielle (ex : stablecoin EUR, stablecoin USD). L'émetteur d'EMT est donc dans une position analogue à celle d'un émetteur de monnaie électronique classique, mais sur support blockchain.

3.2 Le traitement comptable au passif : la valeur de remboursement monétaire

L'article 3005 impose une règle simple et robuste : les émissions d'EMT sont comptabilisées au passif du bilan, pour un montant égal à la valeur de remboursement monétaire telle que définie par l'article 49 du règlement MiCA.

3.3 La localisation au bilan : Poste 5 des "Autres passifs"

Les EMT émis ne sont pas comptabilisés dans les postes habituels de passifs bancaires (dépôts clientèle, obligations).

« Poste 15 : Autres actifs. Ce poste comprend notamment [...] les crypto-actifs et assimilés, définis à l'article 619-10 du règlement ANC n° 2014-03, détenus, autres que les jetons de monnaie électronique définis au point 7) du 1. de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, à l'exception des crypto-actifs et assimilés empruntés présentés en déduction de la dette représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés figurant au poste 5 du passif. »

— Art. 1121-2 (Poste 15), Règlement ANC N°2026-02

Ils sont inscrits dans le poste 5 "Autres passifs" du bilan bancaire. Cette classification reflète leur nature hybride : ce sont des passifs monétaires, mais sur support technologique distinct des instruments de monnaie électronique classiques.

3.4 L'évaluation des EMT émis à la clôture

Contrairement aux crypto-actifs détenus au compte 522 (règlement ANC 2026-01) qui sont réévalués à la valeur vénale de marché, les EMT émis sont évalués à la valeur de remboursement monétaire — soit la valeur nominale de l'engagement. Cela signifie que :

  • Pour un EMT EUR : la valeur de remboursement est 1 EUR par token. Aucune réévaluation n'est nécessaire si la parité est maintenue
  • Pour un EMT USD : la valeur de remboursement est exprimée en USD, et doit être convertie en EUR au cours de clôture. Les différences de conversion sont traitées selon les règles habituelles des dettes en devises
  • En cas de décote de marché : si le cours de marché de l'EMT s'écarte de sa valeur de remboursement, c'est le cours de remboursement contractuel qui prévaut pour l'évaluation au passif — la décote éventuelle n'est pas reconnue comme un gain (prudence renforcée)

3.5 Le rachat d'EMT par l'émetteur

Lorsque l'émetteur rachète ses propres EMT sur le marché secondaire, l'opération éteint partiellement le passif. L'écriture comptable consiste à débiter le poste de passif EMT pour la valeur de remboursement et à créditer la trésorerie pour le prix de rachat effectif. La différence entre la valeur de remboursement et le prix de rachat constitue un résultat sur extinction de dette.

4 — Les crypto-actifs de transaction (Article 3009) : la grande nouveauté sectorielle

« Seuls les cryptos actifs définis au 6) du 1. de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 relèvent d'une activité de transaction telle que définie à l'article 2321-1 du règlement. Ils suivent alors les règles de comptabilisation applicables à la catégorie titres de transaction précisées aux articles 2321-1 et 2321-2 du règlement. »

— Art. 3009, Règlement ANC N°2026-02

C'est la disposition la plus innovante et la plus significative du règlement ANC 2026-02. Elle introduit une catégorie qui n'existe pas dans le règlement ANC 2026-01 : les "crypto-actifs de transaction", traités selon une logique de mark-to-market avec impact immédiat sur le résultat — logique propre aux actifs de trading bancaire.

4.1 Définition et conditions de qualification

Pour être qualifié de "crypto-actif de transaction", un crypto-actif doit remplir cumulativement trois conditions strictes, toutes devant être réunies à la date d'acquisition :

4.2 L'évaluation mark-to-market : une rupture avec les principes classiques

Pour les crypto-actifs de transaction, l'évaluation à la clôture suit une logique radicalement différente du traitement PCG : il s'agit d'une évaluation au prix de marché (mark-to-market) avec reconnaissance immédiate des gains et pertes latents dans le compte de résultat. Cela rompt avec la double logique habituellement applicable au secteur bancaire (prudence classique ou comptes transitoires de l'ANC 2026-01).

4.3 Schéma d'écriture comptable — Cycle de vie d'un crypto-actif de transaction

4.4 Les interdictions de reclassement — le principe de non-rétrogradation

L'article 3009 contient une règle absolument fondamentale en matière de reclassement : un crypto-actif qualifié de "de transaction" à l'entrée ne peut pas être reclassé ultérieurement vers une autre catégorie. Et, symétriquement, un crypto-actif initialement classé dans une autre catégorie ne peut pas être transféré vers le portefeuille de transaction.

Ces règles sont directement inspirées des règles applicables aux titres de transaction bancaires (articles 2321-1 et suivants du règlement ANC 2014-03), dont la jurisprudence et la doctrine comptable ont clarifié le caractère irrévocable de la qualification à l'origine.

5 — Les prêts et emprunts de crypto-actifs dans le secteur bancaire (Article 3012)

« Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de crypto-actifs et assimilés (ci-après le prêteur) met des crypto-actifs et assimilés à la disposition d'une entité ou d'une contrepartie (ci-après l'emprunteur) qui s'engage à les lui restituer à l'issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit chez le prêteur et l'emprunteur [...] : le prêteur [...] ne fait plus figurer à son bilan les crypto-actifs et assimilés prêtés. »

— Art. 3012, Règlement ANC N°2026-02

Le règlement ANC 2026-02 traite les opérations de prêts et emprunts de crypto-actifs selon des règles adaptées aux spécificités du secteur bancaire, distinctes sur plusieurs points du traitement prévu par le règlement ANC 2026-01 pour les entités PCG. Ces règles visent à encadrer les opérations de type "repo crypto" (pension livrée sur crypto-actifs) et les opérations de prêt-emprunt bilatéraux entre contreparties financières.

5.1 Traitement chez le PRÊTEUR

Lorsqu'un établissement prête des crypto-actifs à une contrepartie, le traitement comptable suit la logique d'un déclassement de l'actif prêté et d'une créance de restitution. Cette approche diffère du traitement PCG (ANC 2026-01) qui maintient l'actif dans un sous-compte 5221 sans le sortir du bilan du prêteur.

5.2 Traitement chez l'EMPRUNTEUR

L'emprunteur comptabilise les crypto-actifs reçus à son bilan et enregistre simultanément une dette de restitution envers le prêteur. Ce traitement est analogue à celui des emprunts de titres (emprunts de securities) dans la comptabilité bancaire classique.

6 — Les autres dispositions du Titre 11 : Articles 3001 à 3015

6.1 Les crypto-actifs détenus hors portefeuille de transaction (Articles 3008 et 3010)

Pour les crypto-actifs ne remplissant pas les conditions de qualification en crypto-actifs de transaction (article 3009), les établissements de crédit et entreprises d'investissement appliquent par renvoi explicite les règles du règlement ANC 2026-01, c'est-à-dire les règles du PCG.

6.2 Les crypto-actifs détenus pour le compte de tiers (Article 3011)

Les établissements de crédit et entreprises d'investissement agissant comme conservateurs de crypto-actifs pour le compte de clients appliquent les règles de l'article 629-1 du PCG (règlement ANC 2026-01) par renvoi. Ces règles définissent les trois conditions cumulatives pour la comptabilisation hors bilan des actifs conservés.

Si les trois conditions sont satisfaites : les crypto-actifs des clients ne figurent pas au bilan de l'établissement. Ils figurent en engagements hors bilan (article 3011 al.3). Si l'une des conditions fait défaut : les crypto-actifs sont comptabilisés à l'actif selon les règles générales de l'article 3008, avec une dette de restitution d'égal montant au passif.

6.3 Le traitement des opérations de courtage et d'intermédiation (Article 3013)

Pour les opérations réalisées pour compte de clients sans interposition du bilan (réception-transmission d'ordres, exécution d'ordres, conseils), seule la rémunération perçue (commission, spread) est comptabilisée en résultat. Les crypto-actifs des clients ne transitent pas dans la comptabilité de l'établissement intermédiaire.

En revanche, dès lors que l'établissement interpose son propre bilan dans l'opération (contrepartiste, market maker), les actifs détenus temporairement pour le compte de l'opération sont comptabilisés selon les règles des articles 3008 ou 3009, selon leur qualification.

6.4 Les garanties financières en crypto-actifs (Article 3014)

Lorsqu'un établissement reçoit des crypto-actifs en garantie d'une opération financière (collatéral), le traitement comptable dépend de la forme juridique de la sûreté :

6.5 Les crypto-actifs émis autres qu'EMT (Article 3006 et 3007)

Les établissements de crédit et entreprises d'investissement peuvent également émettre des crypto-actifs autres que des EMT (tokens de gouvernance, tokens utilitaires, ART). Pour ces émissions, ils appliquent par renvoi les règles du règlement ANC 2026-01 relatives à l'émission de crypto-actifs (articles 619-2 à 619-7), avec les adaptations suivantes :

  • ART (Asset-Referenced Tokens) : traitement comme un passif lié à la valeur de référence des actifs sous-jacents. Si l'ART a les caractéristiques d'un instrument financier, application des règles IFT
  • Jetons utilitaires : analyse droits/obligations selon art. 619-3 — dette si remboursable, produit constaté d'avance si obligations de service, produit sinon
  • Tokens de gouvernance : généralement aucune obligation financière directe — analyse au cas par cas selon les droits conférés

7 — Le plan de comptes du secteur bancaire mis à jour

Le règlement ANC 2026-02 modifie l'article 1121-1 du règlement ANC 2014-07 (plan de comptes des établissements de crédit) pour y intégrer les comptes spécifiques aux crypto-actifs. Ces comptes viennent compléter ou adapter ceux créés par le règlement ANC 2026-01 pour le PCG.

7.1 Les comptes spécifiques au secteur bancaire — Classe 3 (Opérations sur titres et divers)

7.2 Les comptes de passif — Classes 1 et 4

7.3 Les comptes de résultat — Classe 7 (Produits) et Classe 6 (Charges)

8 — Les obligations d'annexe dans le secteur bancaire (Articles 1124-62 et 1224-60)

Le règlement ANC 2026-02 crée deux nouvelles rubriques d'annexe, distinctes selon le statut de l'entité. Ces obligations viennent s'ajouter aux obligations générales d'annexe prévues par le règlement ANC 2026-01 (article 838-15) qui s'appliquent à ces entités par renvoi pour les points non spécifiquement traités.

8.1 Article 1124-62 — Annexe pour les établissements de crédit et EME

Les établissements de crédit et EME doivent fournir dans leur annexe les informations suivantes, regroupées par nature d'opération :

a) Informations sur les EMT émis

  • Description de chaque émission d'EMT : date, montant nominal, monnaie de référence, mécanisme de stabilité
  • Valeur des EMT en circulation à la date de clôture, avec distinction par monnaie de référence
  • Nature et valeur des actifs de réserve constitués conformément aux articles 36 à 38 du règlement MiCA (obligations d'État, dépôts bancaires, etc.)
  • Description des conditions de remboursement et des mécanismes de stabilité mis en place
  • Incidents éventuels : décotes de parité, suspensions de remboursement, interventions de stabilisation au cours de l'exercice

b) Informations sur les crypto-actifs détenus

Pour les crypto-actifs détenus, les informations prévues par l'article 838-15 du PCG (règlement ANC 2026-01) s'appliquent par renvoi, complétées des informations suivantes propres au secteur bancaire :

  • Portefeuille de transaction : composition détaillée, méthode de valorisation, source de prix retenue, volumes échangés sur l'exercice
  • Ventilation par catégorie : crypto-actifs de transaction / crypto-actifs de placement / crypto-actifs stratégiques — avec les valeurs comptables et valeurs de marché correspondantes
  • Concentrations : tout crypto-actif représentant plus de 10% du total du portefeuille crypto de l'établissement

c) Informations sur les opérations de prêts et emprunts

  • Montant et nature des crypto-actifs prêtés à des contreparties (avec identification des contreparties significatives)
  • Montant et nature des crypto-actifs empruntés, avec valeur de la dette de restitution à la clôture
  • Garanties reçues ou données dans le cadre des opérations de prêt/emprunt
  • Durées résiduelles des opérations de prêt/emprunt en cours à la clôture

d) Informations sur la conservation pour compte de tiers

  • Montant total des crypto-actifs conservés pour le compte de clients (en valeur de marché à la clôture)
  • Conformité aux conditions de l'article 629-1 PCG (ségrégation, absence d'usage, moyens de restitution) : mention explicite que les trois conditions sont ou ne sont pas réunies
  • Incidents éventuels dans la conservation (brèches de sécurité, indisponibilités, etc.)

8.2 Article 1224-60 — Annexe spécifique pour les entreprises d'investissement

Les entreprises d'investissement disposent d'une rubrique d'annexe adaptée à leurs activités spécifiques, en complément des obligations communes aux établissements de crédit. Les informations supplémentaires requises portent sur :

  • Gestion pour compte de tiers : montant des crypto-actifs gérés pour compte de tiers dans des mandats de gestion ou OPCVM/FIA, répartition par catégorie d'actif
  • Services de conseil : volumes de transactions conseillés ayant généré des commissions, sans détail des actifs sous-jacents des clients
  • Opérations de tenue de marché : positions de market-making sur crypto-actifs, valorisation des positions longues et courtes, VaR crypto si calculée
  • Engagements hors bilan : options et dérivés sur crypto-actifs en position ouverte, montants notionnels, échéances

9 — Impact prudentiel : articulation avec Bâle III / CRR et les exigences MiCA

Le règlement ANC 2026-02 est un texte de droit comptable, pas de droit prudentiel. Il ne modifie pas directement les exigences en fonds propres applicables aux expositions sur crypto-actifs. Toutefois, les choix comptables ont des répercussions directes sur les ratios prudentiels des établissements, en particulier sur le CET1 (Common Equity Tier 1) et les ratios de liquidité.

9.1 L'impact du traitement mark-to-market sur les fonds propres

Pour les crypto-actifs de transaction (article 3009), le mark-to-market avec impact résultat immédiat signifie que les variations de valeur de ces actifs affectent directement le résultat, et donc le CET1 (résultat net de l'exercice intégré dans les fonds propres en cours d'année). Cette volatilité accrue est à considérer sérieusement :

  • En période haussière : les gains mark-to-market gonflent le résultat comptable, et donc potentiellement le CET1 — mais ce gain n'est pas encore réalisé en trésorerie
  • En période baissière : les pertes mark-to-market réduisent le résultat et peuvent éroder significativement le CET1 si les positions sont importantes

9.2 Les règles prudentielles CRR III (Règlement UE 2024/1623) sur les expositions crypto

Parallèlement au règlement ANC 2026-02, le règlement CRR III (Capital Requirements Regulation III, UE 2024/1623) introduit des exigences en fonds propres spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs des établissements de crédit. Ces deux textes forment un dispositif cohérent.

9.3 Les obligations MiCA spécifiques aux émetteurs d'EMT

Les établissements émettant des EMT sont soumis à des obligations MiCA de constitution d'actifs de réserve (articles 36 à 38 du règlement MiCA). Ces actifs de réserve — distincts des fonds propres réglementaires — doivent être déposés séparément et investis dans des actifs à haut niveau de liquidité.

10 — Tableau comparatif complet : ANC 2026-01 (PCG) vs ANC 2026-02 (secteur bancaire)

Pour les entités à double statut (établissement de crédit ET entité soumise au PCG pour certaines activités), ou simplement pour comprendre les différences de traitement selon le référentiel, le tableau comparatif ci-dessous récapitule les points de divergence essentiels.

11 — Plan d'action opérationnel pour les établissements du secteur financier

La mise en conformité avec le règlement ANC 2026-02 requiert un travail de fond structuré en plusieurs chantiers. Compte tenu de la complexité des établissements financiers (multiples lignes métiers, systèmes d'information spécialisés, reporting prudentiel, commissaires aux comptes), l'anticipation est impérative. La date butoir du 1er janvier 2027 sera atteinte très rapidement pour des structures dont les cycles de projet s'étendent sur 12 à 24 mois.

Chantier 1 — Inventaire des expositions actuelles et futures

Réaliser un inventaire exhaustif de toutes les expositions aux crypto-actifs à la date du projet :

  • Portefeuilles propres : crypto-actifs détenus en compte propre — nature, volume, valorisation, plateforme de détention
  • Activités de marché : positions sur crypto-actifs (longues/courtes), dérivés sous-jacents crypto, opérations de tenue de marché
  • Activités de service : conservation pour compte de tiers, courtage, réception-transmission d'ordres, gestion sous mandat crypto
  • Émissions : EMT émis ou en cours d'émission, actifs de réserve correspondants
  • Activités de financement : prêts et emprunts de crypto-actifs, garanties reçues en crypto

Chantier 2 — Classification et politique comptable

Définir pour chaque catégorie d'actif identifiée :

  • La qualification "de transaction" ou non : formaliser les critères de qualification en accord avec la direction des risques et la direction financière
  • La méthode de valorisation : source de prix retenue (plateforme, indice agrégé, cours officiel), horaire de valorisation, procédure de fallback en cas d'indisponibilité
  • Le traitement des EMT : organisation des actifs de réserve, procédure de remboursement, reporting MiCA
  • La politique de conservation : respect des trois conditions de l'article 629-1 PCG, audit des conditions opérationnelles

Chantier 3 — Mise à jour des systèmes d'information

Les établissements financiers s'appuient sur des systèmes comptables et de gestion des risques spécialisés. La mise en conformité nécessite :

  • Paramétrage des flux comptables : création des nouveaux comptes (crypto-actifs de transaction, dettes EMT, créances de restitution), paramétrage des règles d'évaluation mark-to-market
  • Connexion aux sources de prix crypto : intégration des flux de cours depuis les plateformes de référence ou fournisseurs de données (Bloomberg, Reuters, CoinMarketCap Pro, Kaiko...) dans les systèmes de valorisation
  • Reporting prudentiel : adaptation des modèles de calcul des exigences en fonds propres (CRR III groupes 1a/1b/2a/2b) et du COREP crypto
  • Reporting réglementaire MiCA : mise en place des tableaux de reporting PSCA requis par l'EBA et l'ESMA (données sur volumes, incidents, actifs de réserve)

Chantier 4 — Formation et montée en compétences

Identifier et former les équipes impactées :

  • Comptabilité / Direction financière : règles ANC 2026-01 et 2026-02, schémas d'écriture, obligations d'annexe
  • Contrôle de gestion : impact des crypto-actifs sur les indicateurs de performance et les résultats des lignes métier
  • Risques : intégration des crypto-actifs dans le dispositif de gestion des risques de marché et de crédit
  • Conformité / Juridique : obligations MiCA PSCA, règles de conservation, obligations de livre blanc
  • Audit interne : définition d'un programme d'audit spécifique crypto couvrant le respect des trois conditions de l'article 629-1 PCG et la correcte qualification des portefeuilles

Chantier 5 — Anticipation des diligences des CAC

La certification des comptes intégrant des crypto-actifs représente une zone de risque significative pour les commissaires aux comptes : évaluation de marché, existence des actifs (clés privées, wallets), ségrégation des actifs des clients. Les établissements doivent préparer dès maintenant les éléments que les CAC demanderont :

  • Documentation de la custody : procédure de contrôle des wallets, accès aux relevés on-chain, attestation des conservateurs tiers le cas échéant
  • Piste d'audit des valorisations : historique des cours retenus, captures d'écran horodatées, lettre de confirmation des plateformes
  • Justification de la qualification : memo argumenté pour chaque portefeuille qualifié de "transaction" (respect des 3 conditions)
  • Tests d'existence : procédure de confirmation de solde des wallets à la date de clôture (transaction de confirmation, relevé on-chain)

12 — Cas pratiques par type d'établissement

Cas 1 — Banque commerciale proposant la conservation de Bitcoin à ses clients

Profil : établissement de crédit agréé, propose une offre de conservation et d'achat/vente de Bitcoin à ses clients particuliers et entreprises.

Cas 2 — Établissement de monnaie électronique émetteur d'un stablecoin EUR

Profil : EME agréé qui émet un stablecoin EURX, 1 EURX = 1 EUR. Les actifs de réserve sont investis en obligations d'État court terme.

Cas 3 — Entreprise d'investissement avec desk de market-making crypto

Profil : entreprise d'investissement qui tient un marché actif sur Bitcoin et Ether, gérant un portefeuille de positions longues et courtes, sur des marchés actifs et avec une intention de négociation à court terme avérée.

13 — Synthèse complète et mémo décisionnel

Pour aider vos équipes à mémoriser les points essentiels du règlement ANC 2026-02, voici un tableau de synthèse décisionnel couvrant les situations les plus fréquentes dans le secteur bancaire et financier.

Conclusion

Le règlement ANC 2026-02 est un texte techniquement rigoureux, économiquement cohérent et parfaitement articulé avec le cadre prudentiel MiCA et CRR III. Il répond enfin à un manque criant de l'arsenal normatif français pour le secteur bancaire et financier. Sa lecture attentive révèle une conception pragmatique : plutôt que de réinventer entièrement le cadre comptable bancaire, il adapte les principes existants et renvoie au PCG pour tout ce qui peut être mutualisé. C'est une approche intelligente qui réduit la charge normative tout en garantissant la pertinence sectorielle.

Trois convictions pour guider votre action :

  • La qualification du portefeuille de transaction est l'enjeu central. L'existence ou l'absence de cette catégorie — et la rigueur documentaire de sa justification — va déterminer l'intégralité du profil comptable de l'établissement vis-à-vis des crypto-actifs. Cette décision ne peut pas être laissée aux seules équipes comptables : elle engage la direction des risques, la direction financière et la direction générale.
  • Le traitement des EMT sera sous haute surveillance. Pour les établissements émetteurs, la qualité de la réserve MiCA, la transparence de l'annexe et la cohérence entre valeur de remboursement contractuelle et valorisation au passif seront les premiers points d'attention des commissaires aux comptes et des superviseurs (ACPR, AMF).
  • La convergence comptable/prudentielle est une opportunité. Les règlements ANC 2026-02 et CRR III forment désormais un corpus cohérent. Les établissements qui investissent dans une gestion intégrée comptabilité/risques des crypto-actifs — avec des données partagées, des valorisations communes, des reporting unifiés — bénéficieront d'un avantage opérationnel significatif sur ceux qui gèrent ces dimensions en silos.

Article rédigé par CryptoAccounting.fr | Cabinet eC

Spécialistes en conformité comptable et fiscale crypto pour le secteur bancaire, les PSCA, les experts-comptables et les CAC

Sources : Règlement ANC N°2026-02 du 9 janvier 2026 (version avec commentaires infra-réglementaires) — Règlement UE 2023/1114 (MiCA) — Règlement UE 2024/1623 (CRR III)