Règlement ANC 2026-01 : Crypto-actifs au Plan Comptable Général — Le guide complet
Le règlement ANC 2026-01 impose un cadre comptable rigoureux pour tous les crypto-actifs détenus par les entités relevant du PCG. Application obligatoire dès le 1er janvier 2027.
ARTICLE DE RÉFÉRENCE • CONFORMITÉ CRYPTO • MARS 2026
Règlement ANC 2026-01 Crypto-actifs au Plan Comptable Général : Le guide complet pour les professionnels du chiffre
En cours d'homologation — Application obligatoire : exercices ouverts dès le 1er janvier 2027
Application anticipée possible dès publication au Journal Officiel
AVANT-PROPOS
Ce règlement est le fruit de plusieurs années de travaux menés par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) en concertation avec la profession. Il répond à un besoin urgent : combler le vide réglementaire qui persistait autour de la comptabilisation des crypto-actifs pour les entités relevant du Plan Comptable Général français. La mise en conformité avec le cadre européen MiCA (Markets in Crypto-Assets, règlement UE 2023/1114) rendait cette refonte indispensable.
Le règlement ANC 2026-01 est un texte de droit positif contraignant : une fois homologué et publié au Journal Officiel, il s'imposera à toutes les entités soumises au PCG qui détiennent, émettent ou traitent des crypto-actifs. Cet article vous propose une lecture article par article, enrichie d'exemples pratiques, de tableaux de synthèse et de repères opérationnels pour anticiper la transition.
1 — Contexte et genèse du règlement
1.1 Un vide réglementaire historiquement problématique
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement ANC 2026-01, la comptabilisation des crypto-actifs dans les entités françaises relevant du PCG était encadrée par des dispositions embryonnaires introduites dans le sillage de la loi PACTE de 2019. Ces premières règles se limitaient aux "actifs numériques" strictement définis par l'article L.226-2 du code monétaire et financier, à savoir les jetons utilitaires (utility tokens) et les jetons de droits financiers. Une proportion significative de l'univers crypto — Bitcoin, Ether, stablecoins, NFT, jetons de gouvernance, produits DeFi — restait sans réponse normative claire.
En pratique, les experts-comptables naviguaient à vue, improvisant des traitements disparates : certains classaient le Bitcoin en immobilisations incorporelles, d'autres en valeurs mobilières de placement, d'autres encore en trésorerie. Cette hétérogénéité nuisait à la comparabilité des états financiers, créait des risques de certification pour les commissaires aux comptes, et pouvait conduire à des erreurs d'évaluation significatives dans un contexte de forte volatilité des marchés crypto.
1.2 Les deux catalyseurs de la réforme
Le règlement européen MiCA (UE 2023/1114)
Adopté le 31 mai 2023 par le Parlement européen, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) constitue le premier cadre réglementaire unifié et exhaustif pour les marchés de crypto-actifs au sein de l'Union européenne. Il entrait progressivement en application à partir de juin 2024 et couvre notamment :
- L'émission et la négociation de crypto-actifs au sens large
- L'agrément et la supervision des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA)
- Les catégories de crypto-actifs : ART (asset-referenced tokens), EMT (e-money tokens), jetons utilitaires, autres crypto-actifs
- Les obligations d'information (livres blancs, prospectus simplifiés)
Pour l'ANC, aligner le droit comptable français sur la taxonomie MiCA était une nécessité absolue : il n'était plus acceptable que la définition comptable des crypto-actifs diffère de leur définition juridique européenne.
La transition PSAN → PSCA au 1er juillet 2026
La période transitoire de 18 mois accordée par MiCA aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ayant obtenu un enregistrement auprès de l'AMF avant le 30 décembre 2024 prend fin le 1er juillet 2026. À compter de cette date, seuls les prestataires titulaires d'un agrément PSCA (Prestataire de Services sur Crypto-Actifs) au titre du règlement MiCA pourront exercer leurs activités dans l'Union européenne. Les "actifs numériques" au sens loi PACTE basculent eux aussi sous le régime MiCA. Ce changement de périmètre imposait une mise à jour immédiate du droit comptable.
1.3 Structure du règlement
Le règlement ANC 2026-01 se présente comme une réécriture complète de la section 9 "Crypto-actifs et assimilés" du chapitre I du Titre VI du Livre II du PCG (articles 619-1 à 619-20), ainsi qu'une modification de la section 9 dédiée aux PSAN/PSCA (articles 629-1 à 629-4) et des obligations d'annexe (articles 838-15 et 838-16). Il s'organise en 7 sous-sections thématiques :
2 — Champ d'application et définitions (Article 619-1)
2.1 La notion centrale : "crypto-actifs et assimilés"
« Pour l'application du présent règlement, les "crypto-actifs et assimilés" recouvrent les crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114 du parlement européen et les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l'article L.226-1 du code monétaire et financier. »
— Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01
L'article 619-1 introduit une notion pivot qui gouverne l'ensemble du règlement : celle de "crypto-actifs et assimilés". Cette expression englobe deux catégories distinctes, dont l'articulation est essentielle à comprendre. En ce qui concerne les NFT, l'IR3 précise :
« Les autres éléments assimilés peuvent prendre la forme de crypto-actifs non fongibles avec d'autres crypto-actifs (non fongible tokens ou NFT en anglais). »
— IR3, Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01
2.2 Panorama des catégories de crypto-actifs MiCA visés
3 — La classification des crypto-actifs détenus : l'arbre de décision
C'est le cœur intellectuel du règlement. La classification d'un crypto-actif au moment de son entrée dans le patrimoine de l'entité détermine entièrement son traitement comptable : le compte dans lequel il sera inscrit, la méthode d'évaluation applicable à la clôture, et les obligations d'information en annexe. Cette classification s'effectue en suivant un arbre de décision séquentiel en quatre niveaux, présentés ci-dessous du plus spécifique au plus général.
3.1 Niveau 1 — Présente-t-il les caractéristiques de titres financiers ou contrats financiers ?
Critères d'identification (Article 619-8, 1/)
« Les crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers sont comptabilisés à leur date d'entrée dans le patrimoine selon les dispositions prévues au présent règlement pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants. Ils sont évalués à la clôture selon les dispositions applicables aux titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse. »
— Art. 619-8, par. 1, Règlement ANC N°2026-01
Certains crypto-actifs présentent, au-delà de leur forme technique, les caractéristiques économiques et juridiques d'instruments financiers au sens du code monétaire et financier. C'est notamment le cas des security tokens (jetons à caractère boursier), de certains ART ayant la nature de valeurs mobilières, de contrats financiers réglés en crypto-actifs, ou de bons de caisse tokenisés.
La qualification est une question de substance économique et de droits juridiques attachés, non de forme technique. Un token représentant une créance sur l'émetteur avec rémunération fixe sera qualifié d'instrument de dette, quel que soit son support blockchain.
Conséquence comptable
Si oui : le crypto-actif est comptabilisé selon les dispositions du PCG applicables aux titres financiers, instruments financiers à terme ou bons de caisse selon sa nature spécifique. L'ensemble des règles d'évaluation propres aux titres (valeur de marché pour les titres de transaction, coût d'acquisition pour les TIAP, valeur actuelle nette pour les obligations, etc.) s'applique alors normalement.
3.2 Niveau 2 — S'agit-il d'un jeton de monnaie électronique (EMT) ?
Critères d'identification (Article 619-8, 2/)
Un jeton de monnaie électronique (EMT) est défini par MiCA comme une catégorie de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d'une seule monnaie officielle (article 3, point 7 du règlement MiCA). Ce sont les stablecoins adossés à une monnaie unique : USDC, EURC, GBPC, JPYC, etc.
Pour être qualifié d'EMT au sens du règlement, le jeton doit être émis par un établissement de monnaie électronique (EME) agréé ou un établissement de crédit en vertu de l'article 48 du règlement MiCA.
Conséquence comptable
Si oui : les EMT sont inscrits au compte 513 "Jetons de monnaie électronique" et évalués selon les dispositions de l'article 420-7 du PCG, qui assimile leur traitement à celui des disponibilités ou quasi-disponibilités. Cette assimilation est logique : un EMT adossé à l'euro à parité fixe est économiquement équivalent à un solde bancaire.
3.3 Niveau 3 — Confère-t-il des droits sur un bien/service, avec intention d'utilisation dans l'activité ?
Les deux conditions cumulatives (Article 619-9, 1/)
« Un crypto-actif et assimilé, autre que ceux mentionnés à l'article 619-8, qui remplit à sa date d'entrée dans le patrimoine les deux conditions suivantes : a) il représente des droits sur un bien, corporel ou incorporel ou à un service et b) l'entité a intention d'utiliser ces droits dans le cadre de son activité, est comptabilisé selon les règles comptables applicables aux droits attachés. »
— Art. 619-9, par. 1, Règlement ANC N°2026-01
C'est le niveau le plus délicat et le plus riche du règlement. Il concerne les crypto-actifs fonctionnels — ceux qui ne sont ni des titres financiers, ni des EMT, mais qui confèrent des droits réels sur des biens ou des services. Deux conditions cumulatives doivent être simultanément remplies à la date d'entrée dans le patrimoine :
Conséquence comptable si les deux conditions sont remplies
Le crypto-actif est comptabilisé selon les règles comptables applicables aux droits attachés — non selon des règles propres aux crypto-actifs. Ce principe de transparence fonctionnelle est fondamental. Le classement dépend alors de la nature et de la durée d'utilisation prévue :
3.4 Niveau 4 (cas général) — Compte 522 "Crypto-actifs et assimilés détenus"
Lorsque aucune des trois conditions précédentes n'est remplie — ou lorsque les conditions du niveau 3 ne sont que partiellement remplies (droits sur un bien/service identifiés, mais intention d'utilisation indéterminée à la date d'entrée) — le crypto-actif est inscrit au compte 522 "Crypto-actifs et assimilés détenus".
« A leur date d'entrée dans le patrimoine, sont comptabilisés dans le compte 522 "crypto-actifs et assimilés détenus" : a) les crypto-actifs et assimilés qui ne répondent pas aux deux conditions définies au 1/ de l'article 619-9 ; b) les crypto-actifs et assimilés qui répondent à la première condition définie au 1/ de l'article 619-9 mais pour lesquels l'intention d'utilisation dans le cadre de l'activité est indéterminée à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entité. Les frais accessoires constatés lors de l'entrée de ces crypto-actifs dans le patrimoine de l'entité sont comptabilisés en charges selon leur nature. »
— Art. 619-10, Règlement ANC N°2026-01
Ce compte est la catégorie résiduelle du règlement : il accueille la grande majorité des détentions actuelles de Bitcoin, Ether, tokens de gouvernance, ou tout crypto-actif acquis sans intention précise d'utilisation des droits attachés.
L'article 619-10 b) prévoit également que les crypto-actifs dont l'intention d'utilisation est indéterminée à la date d'entrée dans le patrimoine sont d'abord logés au compte 522, avec possibilité de reclassement ultérieur (voir section 4.5).
4 — L'évaluation des crypto-actifs détenus (Compte 522)
4.1 Le principe cardinal : la valeur vénale obligatoire (Article 619-12)
« Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés dans les comptes 522 selon les dispositions de l'article 619-10 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. »
— Art. 619-12, Règlement ANC N°2026-01
Pour les crypto-actifs inscrits au compte 522, le règlement rompt avec le principe de prudence traditionnel du droit comptable français et impose une évaluation à la valeur vénale à chaque clôture d'exercice. Cette innovation est l'une des dispositions les plus structurantes du texte.
La valeur vénale est déterminée "à la date de clôture, sur la base des dernières informations fiables disponibles à cette date". En pratique, cela correspond au cours de marché observé sur les plateformes de référence (Binance, Coinbase, Kraken, etc.) ou, pour les actifs peu liquides, à une estimation basée sur des méthodes de valorisation documentées.
4.2 Le mécanisme des comptes transitoires
Les variations de valeur vénale ne transitent pas directement par le compte de résultat. Elles sont inscrites dans des comptes transitoires au bilan, avec une asymétrie de traitement importante selon que la variation est positive ou négative :
Ces comptes transitoires sont extournés au 1er janvier de l'exercice suivant, restaurant la valeur comptable d'origine. Chaque nouvelle évaluation à la clôture repart ainsi de la valeur d'entrée historique dans le patrimoine (CUMP ou PEPS selon la méthode choisie).
4.3 Le provisionnement des pertes latentes
Contrairement aux gains latents qui restent confortablement logés au passif du bilan sans impact sur le résultat, les pertes latentes entraînent une obligation de provisionnement. L'entité doit constituer une provision pour risque à due concurrence de la perte latente constatée. Cette provision est inscrite en charges dans le compte de résultat.
Si l'entité a mis en place une comptabilité de couverture au sens de l'article 420-6 du PCG (détention de dérivés en couverture d'une position crypto), les gains sur les instruments de couverture peuvent neutraliser tout ou partie de la perte latente pour le calcul de la provision.
4.4 Évaluation des dettes indexées en crypto-actifs (Article 619-7)
Certaines entités ont émis des dettes libellées ou indexées en crypto-actifs (ex : remboursement d'un emprunt en Bitcoin). À la clôture, ces dettes doivent être réévaluées au dernier cours de clôture du crypto-actif concerné. Les différences d'évaluation sont inscrites dans des comptes transitoires dédiés :
- Compte 4746 — Différences d'évaluation de crypto-actifs sur des passifs – ACTIF (perte latente)
- Compte 4756 — Différences d'évaluation de crypto-actifs sur des passifs – PASSIF (gain latent)
Les pertes latentes sur dettes indexées entraînent également la constitution d'une provision pour risque, le cas échéant nette des effets d'une couverture affectée.
4.5 Les règles de reclassement (Article 619-11)
Le règlement établit une règle de non-reclassement unilatérale : un crypto-actif classé en immobilisation, stock ou charges constatées d'avance (article 619-9) ne peut jamais être reclassé en compte 522. Ce principe garantit la cohérence de la classification dans le temps et évite les arbitrages opportunistes.
En revanche, le mouvement inverse est possible : si un crypto-actif est initialement logé au compte 522 avec une intention indéterminée (art. 619-10 b), l'entité peut ultérieurement décider d'utiliser les droits attachés dans le cadre de son activité. Ce reclassement s'opère alors :
- Pour la valeur comptable à la date d'entrée initiale dans le patrimoine (pas la valeur vénale courante)
- Avec reprise des variations de valeur constatées selon l'article 619-12 en contrepartie des comptes de variation de valeur au bilan
- Avec reprise de la provision pour perte latente antérieurement constituée
- Et, le cas échéant, dépréciation du crypto-actif reclassé selon les règles applicables aux biens corporels/incorporels
5 — Cessions, échanges et méthodes de valorisation
5.1 Les méthodes de calcul des plus et moins-values (Article 619-15)
Pour les crypto-actifs fongibles inscrits aux comptes 522 et 523, le règlement autorise deux méthodes de calcul du coût de revient à la cession, au choix de l'entité :
5.2 Les comptes de résultat de cession
Le résultat de cession des crypto-actifs des comptes 522 et 523 est enregistré dans des comptes de résultat dédiés, distincts des produits et charges d'exploitation ordinaires :
5.3 Les échanges de crypto-actifs (Article 619-16)
La situation d'échange est fréquente dans l'écosystème crypto : une entité remet des crypto-actifs pour obtenir d'autres crypto-actifs, des biens ou des services. Le règlement traite cette opération comme une cession-acquisition simultanée.
« En cas d'utilisation de crypto-actifs et assimilés dans le cadre d'un échange, l'entité comptabilise à la date de transaction, la sortie de la quantité des crypto-actifs remis à l'échange et le ou les actifs reçus en échange à la valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-3. La différence entre la valeur d'acquisition et celle à la date de sortie de l'actif constitue à la date de transaction un résultat de cession en application de l'article 619-15 si l'échange a une substance commerciale. »
— Art. 619-16, Règlement ANC N°2026-01
L'échange doit avoir une substance commerciale au sens de l'article 213-3 du PCG (c'est-à-dire qu'il modifie les flux de trésorerie futurs attendus de l'entité de façon significative).
À la date de transaction, l'entité comptabilise simultanément :
- La sortie des crypto-actifs remis (valorisés à leur CUMP ou PEPS)
- Le résultat de cession = valeur vénale des crypto-actifs remis à la date d'échange − coût de revient CUMP/PEPS
- L'entrée des actifs reçus en échange, à leur valeur déterminée conformément à l'article 213-3 du PCG
Cas particulier : paiement en euros via cession de crypto-actifs
Lorsqu'une entité vend des crypto-actifs contre euros pour ensuite payer une facture, cette opération ne constitue pas un échange au sens de l'article 619-16. C'est une cession ordinaire suivie d'un paiement distinct. Le résultat de cession est calculé normalement (7674/6674), mais les deux opérations sont comptabilisées séparément.
6 — Le traitement comptable des émissions de crypto-actifs
Les entités qui émettent des crypto-actifs (ICO, STO, émission de tokens utilitaires, NFT collections...) doivent analyser la nature économique et juridique des droits et obligations qu'elles créent vis-à-vis des souscripteurs. Le règlement distingue plusieurs régimes en fonction de cette analyse.
6.1 Le principe directeur : analyse des droits et obligations attachés (Article 619-2)
Le traitement comptable de l'émission est déterminé par les caractéristiques décrites dans les documents d'information mis à disposition des souscripteurs et détenteurs : conditions générales de vente, smart contracts, livre blanc (whitepaper). L'article 619-2 prescrit une analyse prioritaire :
Étape préliminaire — L'émission présente-t-elle des caractéristiques de titres financiers ?
Si les crypto-actifs émis présentent les caractéristiques de titres financiers, contrats financiers ou bons de caisse, ils sont comptabilisés selon les dispositions correspondantes du PCG (titres de créance, instruments financiers à terme...). On sort alors des règles spécifiques aux crypto-actifs.
6.2 Les trois situations de droit commun (Article 619-3)
Pour les émissions ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, le règlement distingue trois situations selon les droits et obligations créés :
6.3 Les émissions composites (Article 619-4)
Une même émission de tokens peut combiner plusieurs natures de droits et obligations. C'est le cas le plus courant en pratique : une ICO peut simultanément créer une dette pendant la phase de lancement (si seuil minimum non atteint, remboursement prévu) et générer des obligations de livraison de services futurs une fois le succès confirmé.
Pour ces émissions composites, le règlement impose une analyse composante par composante, chaque composante étant comptabilisée selon sa propre nature. C'est une approche analogue à la comptabilisation des instruments financiers hybrides (obligations convertibles, par exemple).
6.4 Évaluation initiale et frais de création (Articles 619-3 et 619-4)
Le montant des droits et obligations est évalué selon le prix de souscription acquitté par un tiers souscripteur (hors attributions gratuites ou préférentielles). Ce prix peut être réglé en euros ou en crypto-actifs. S'il est réglé en crypto-actifs, la valorisation correspond à leur contre-valeur monétaire à la date de souscription.
Les frais de création des crypto-actifs émis sont comptabilisés en charges selon leur nature (publicité, prestations juridiques, développement informatique, audit du smart contract...), sauf si l'émission constitue une dette financière : dans ce cas uniquement, ces frais peuvent être activés en application de l'article 212-11 du PCG (frais d'émission d'emprunts).
6.5 Reprise des produits constatés d'avance (Article 619-6)
À chaque clôture d'exercice, les produits constatés d'avance inscrits au compte 4871 sont repris au compte de résultat selon l'avancement de la réalisation des prestations ou de la livraison des biens. Cette règle est analogue au principe de comptabilisation des produits à l'avancement applicable aux contrats à long terme.
Si le coût de réalisation des obligations futures est supérieur aux montants collectés, une provision pour perte sur contrat est comptabilisée en application de l'article 322-9 du PCG, en tenant compte le cas échéant des crypto-actifs auto-détenus et des produits constatés d'avance déjà reconnus.
7 — Les opérations spécifiques à l'écosystème crypto
7.1 Les prêts et emprunts de crypto-actifs — incluant le staking (Article 619-19)
Le règlement traite pour la première fois de façon explicite et détaillée les opérations de prêts et emprunts de crypto-actifs, qui sont très répandues dans l'écosystème DeFi (yield farming, lending protocols) et pour le staking institutionnel. Il précise que le staking avec obligation de restitution est comptabilisé comme un prêt/emprunt.
Traitement chez le prêteur
Traitement chez l'emprunteur
7.2 Les pools de liquidité (Article 619-16, commentaire IR)
Les opérations de pool de liquidité (fréquentes sur les protocoles DeFi tels qu'Uniswap, Curve, Balancer) se distinguent des prêts/emprunts classiques car elles ne garantissent pas une restitution identique à l'issue de la période d'indisponibilité. Le protocole restitue une portion du pool, sans garantir la même composition en quantité.
Ces opérations sont comptabilisées comme des échanges au sens de l'article 619-16 et peuvent dégager un résultat à l'entrée ET à la sortie du pool. Les variations de valeur de la part détenue dans le pool sont comptabilisées selon les règles du compte 522 (valeur vénale, comptes transitoires). La rémunération (fees de trading perçus) constitue un produit de nature financière comptabilisé prorata temporis.
7.3 Les attributions gratuites — Forks, airdrops et récompenses (Articles 619-17 et 619-18)
Les hard forks (procédure de division de blockchain)
Un hard fork est une modification des règles de fonctionnement d'une blockchain créant une incompatibilité avec l'ancienne version. Si la divergence est durable, elle engendre la coexistence de deux blockchains indépendantes avec deux crypto-actifs distincts.
Les airdrops (distributions gratuites)
Un airdrop est une distribution gratuite de crypto-actifs à des bénéficiaires répondant à des critères spécifiques (détention d'un autre crypto-actif, participation à un projet, animation de marché...).
Si le crypto-actif reçu répond à la définition d'un actif (contrôle d'une ressource procurant des avantages économiques futurs), il est comptabilisé pour sa valeur vénale par contrepartie d'un produit. Si sa valeur vénale est nulle ou indéterminable (token sans marché actif, utilité inexistante), il peut ne pas être comptabilisé.
Les attributions gratuites ou préférentielles par l'émetteur (Article 619-17)
Lorsque l'émetteur distribue ses tokens à titre gratuit ou à des conditions préférentielles en échange d'une contribution des bénéficiaires (travail, service, participation à l'écosystème), la charge correspondante est comptabilisée selon la nature de la contribution. Par exemple : attribution de tokens à des développeurs pour services rendus → charge de personnel ou de prestation extérieure, évaluée à la valeur vénale du token attribué.
7.4 Les crypto-actifs auto-détenus (Article 619-14)
L'émetteur peut racheter ses propres tokens sur le marché secondaire. Ces tokens "auto-détenus" sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-10, dans le compte 523 "Crypto-actifs et assimilés auto-détenus", distinct du compte 522 réservé aux détenteurs tiers.
Lorsque les tokens auto-détenus sont annulés, ils sont sortis du bilan par contrepartie du compte de résultat, avec simultanément la reprise d'une quote-part du passif résiduel correspondant (dette, produit constaté d'avance...), sous réserve d'analyse des droits et obligations attachés.
7.5 Les dérivés sur crypto-actifs (Article 619-20)
Les produits dérivés ayant pour sous-jacent un crypto-actif (futures, options, swaps, contracts for difference) sont comptabilisés selon les dispositions générales du PCG relatives aux instruments financiers à terme (articles 628-1 à 628-18). Cette assimilation est logique : leur nature économique — exposition à la variation de prix d'un sous-jacent — est identique à celle des dérivés traditionnels.
8 — Règles spécifiques aux PSCA et PSAN (Articles 629-1 à 629-4)
Les Prestataires de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) et, jusqu'au 1er juillet 2026, les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) font l'objet de règles comptables particulières en raison de leurs activités spécifiques. Ces règles figurent à la section 9 du chapitre II du PCG, réécrite par le règlement 2026-01.
8.1 La conservation de crypto-actifs pour compte de tiers (Article 629-1)
C'est la disposition la plus structurante pour les PSCA conservateurs. Elle détermine si les crypto-actifs conservés pour le compte des clients figurent ou non au bilan du prestataire — avec des implications considérables sur la lecture de ses états financiers et son ratio de solvabilité.
Les trois conditions pour la comptabilisation hors bilan (art. 629-1, 1/)
« Les opérations liées au service de conservation pour le compte de tiers des crypto-actifs [...] sont comptabilisées par le prestataire de ce service comme les opérations réalisées pour le compte de tiers en qualité de mandataire selon les dispositions de l'article 621-11, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : les crypto-actifs font l'objet d'une ségrégation qui assure une séparation dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé entre les crypto-actifs des clients, et les propres crypto-actifs du prestataire [...] ; les conservateurs ne font pas usage des crypto-actifs conservés, ainsi que de leurs droits rattachés, sans l'accord exprès des clients, et par ailleurs, les décisions concernant les transactions sur crypto-actifs conservés d'un client résultent d'une multi-validation au niveau du prestataire [...] ; les moyens nécessaires à la restitution des crypto-actifs conservés sont mis en place. »
— Art. 629-1, par. 1, Règlement ANC N°2026-01
Pour que les crypto-actifs conservés pour compte de tiers restent hors bilan, les trois conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :
- Condition 1 — Ségrégation : séparation dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé entre les crypto-actifs des clients et ceux du prestataire, avec égalité constante entre quantités conservées et quantités inscrites dans les supports techniques
- Condition 2 — Absence d'usage : le conservateur ne fait pas usage des crypto-actifs conservés ni de leurs droits rattachés sans accord exprès des clients ; les décisions de transactions résultent d'une multi-validation au niveau du PSCA
- Condition 3 — Moyens de restitution : les moyens nécessaires à la restitution des crypto-actifs conservés sont mis en place (disponibilité des clés privées, accès opérationnel aux wallets)
8.2 Les opérations pour compte de tiers sans interposition de bilan (Article 629-2)
Pour les services d'échange de crypto-actifs, d'exécution d'ordres et de réception-transmission d'ordres réalisés pour le compte de clients sans interposition du bilan propre du PSCA, seule la rémunération du prestataire (commission, spread) est comptabilisée en résultat. Les crypto-actifs des clients ne transitent pas dans la comptabilité du PSCA.
En revanche, si les conditions d'exécution conduisent le PSCA à interposer son propre bilan (exemple : il acquiert les crypto-actifs en propre avant de les céder au client), les opérations sont comptabilisées selon les règles des articles 619-10 et 619-12 (compte 522), en plus de la rémunération du service.
8.3 Services de placement garanti ou de prise ferme (Article 629-4)
Lorsqu'un PSCA garantit le placement de crypto-actifs ou en assure la prise ferme, les crypto-actifs qu'il détient du fait de l'exercice de ce service sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-10 (compte 522). Ce traitement est cohérent avec celui applicable aux banques d'investissement en matière de prise ferme de titres financiers.
9 — Les obligations d'annexe (Article 838-15)
Le règlement 2026-01 enrichit substantiellement les obligations d'information en annexe. Ces obligations concernent deux catégories d'entités : les émetteurs de crypto-actifs et les détenteurs. L'article 838-15 dresse une liste exhaustive des informations à fournir.
9.1 Obligations d'annexe pour les ÉMETTEURS de crypto-actifs
L'émetteur doit mentionner dans l'annexe les informations suivantes :
a) Informations descriptives sur l'émission
- Contexte et objet : un descriptif de chaque émission, ses objectifs, son calendrier
- Nature des droits et obligations : description détaillée des caractéristiques des droits et obligations attachés (biens/services à livrer, dettes, ou absence d'obligations)
- Émissions composites : modalités d'allocation des montants souscrits aux différentes composantes et leurs modes de comptabilisation respectifs
- Absence d'obligations : si applicable, mention explicite et explication des faits et circonstances justifiant l'absence d'obligations
- Clauses modifiant les droits : description des éventuelles clauses et faits générateurs susceptibles de modifier ou d'interrompre les droits et obligations initialement attachés, avec les conséquences comptables
b) Principes et méthodes comptables
- Modalités de reprise des produits constatés d'avance au chiffre d'affaires (méthode d'avancement, étapes de livraison)
- Traitement des frais d'émission ou de création de crypto-actifs (charges ou activation)
c) Informations quantitatives sur les crypto-actifs émis
- Emprunts indexés : montant des emprunts et dettes remboursables en crypto-actifs, modalités de détermination des valeurs
- Cotation : évolution du cours sur le marché secondaire, cours en fin d'exercice, modalités de détermination du cours de référence
- Calendrier des émissions futures : conditions d'émission lors des exercices futurs
- Tableau de mouvement des tokens : nombre de tokens émis et restant à émettre, attributions gratuites et préférentielles, contraintes de disponibilité
d) Informations sur les crypto-actifs auto-détenus
- Raisons de la détention des crypto-actifs auto-détenus
- Quantité auto-détenue dans le but de les annuler
- Quantité auto-détenue dans le but de les utiliser
9.2 Obligations d'annexe pour les DÉTENTEURS de crypto-actifs
Le détenteur doit mentionner dans l'annexe les informations suivantes :
a) Crypto-actifs comptabilisés en droits attachés (art. 619-9)
- Les différentes catégories d'actifs selon les droits sur bien corporel/incorporel attachés
- Caractère amortissable ou non amortissable de chaque catégorie
- Valeur vénale et éventuelles dépréciations constatées
- Motivations des transferts depuis le compte 522 vers les comptes de droits attachés
b) Crypto-actifs détenus au compte 522
- Nombre et montant des crypto-actifs par catégorie, avec modalités de détermination de la valeur vénale (plateformes, sources de données utilisées, horaire de valorisation)
- Méthode retenue : PEPS (FIFO) ou CUMP (mention obligatoire)
- Principes et méthodes appliqués pour les crypto-actifs acquis gratuitement (forks, airdrops)
c) Engagements hors bilan
- Nombre et valeur des crypto-actifs donnés en garantie (hors bilan)
- Nombre et valeur des crypto-actifs empruntés selon l'article 619-19
- Nombre et valeur des crypto-actifs prêtés selon l'article 619-19
10 — Le plan de comptes mis à jour (Article 5)
L'article 5 du règlement modifie l'article 1121-1 du PCG pour y intégrer les nouveaux comptes dédiés aux crypto-actifs. Plusieurs modifications de terminologie sont également opérées : le terme "jetons" est remplacé par "crypto-actifs et assimilés" dans l'ensemble du plan de comptes.
10.1 Les nouveaux comptes de la classe 5
10.2 Les comptes transitoires de la classe 4
10.3 Les comptes de résultat
11 — Plan d'action : ce que votre cabinet doit faire dès maintenant
La date du 1er janvier 2027 peut sembler lointaine. Elle ne l'est pas. Entre l'identification des dossiers, la formation des équipes, la mise à jour des outils, la collecte des informations nécessaires à l'annexe et le dialogue avec les clients, chaque mois compte. Voici une feuille de route structurée en cinq chantiers prioritaires.
Chantier 1 — Cartographie des dossiers exposés
Identifier systématiquement, dans votre portefeuille clients :
- Clients détenteurs de Bitcoin, Ether ou autres crypto-actifs à titre de trésorerie ou de placement
- Clients émetteurs de tokens (ICO, utility tokens, NFT collections, tokens de gouvernance)
- Clients PSCA / PSAN proposant des services de conservation, d'échange ou de gestion
- Clients DeFi pratiquant le staking, le yield farming, la participation à des pools de liquidité
- Clients rémunérant des prestataires ou salariés en crypto-actifs
- Clients détenant des NFT à titre patrimonial ou dans le cadre de leur activité
Chantier 2 — Formation des équipes
Le règlement introduit des concepts nouveaux (valeur vénale obligatoire, comptes transitoires, substance commerciale des échanges, conditions cumulatives de classification) qui nécessitent une montée en compétences spécifique. Planifier des sessions de formation avant le second semestre 2026, en priorité pour :
- Les collaborateurs en charge des dossiers exposés
- Les responsables de contrôle qualité
- Les associés signataires des comptes contenant des crypto-actifs
Chantier 3 — Mise à jour du plan de comptes et des paramétries logiciels
Intégrer dans votre logiciel comptable (ACD, Cegid, Sage, etc.) les nouveaux comptes définis à la section 10 de cet article. Pour chaque client exposé, ouvrir des sous-comptes analytiques par nature de crypto-actif (BTC, ETH, etc.) pour permettre le suivi et la valorisation ligne par ligne requis par le règlement.
Paramétrer également les écritures automatiques d'extourne au 1er janvier pour les comptes transitoires 4742 et 4752.
Chantier 4 — Collecte des données pour l'annexe
Mettre en place dès maintenant les processus de collecte auprès des clients :
- Relevés de portefeuille horodatés à la date de clôture (export depuis la plateforme ou le wallet)
- Sources de valorisation : plateforme retenue (CoinMarketCap, CoinGecko, Binance...), horaire de référence (23h59 UTC ? clôture du marché spot ?)
- Historique des transactions : dates, quantités, contreparties, montants en euros
- Documentation des prêts, stakings, participations aux pools de liquidité
- Pour les émetteurs : documents d'information (whitepaper, CGV, smart contract), tableau de mouvement des tokens, registre des attributions
Chantier 5 — Choix des méthodes et formalisation
Pour chaque client détenteur, formaliser et documenter dans un mémo méthodologique :
- La méthode retenue : PEPS ou CUMP
- La source de valorisation et l'horaire de référence pour la valeur vénale
- La classification retenue pour chaque crypto-actif détenu, avec justification
- La stratégie de couverture éventuelle et son éligibilité à la comptabilité de couverture
12 — Tableau de synthèse général du règlement ANC 2026-01
Conclusion
Le règlement ANC 2026-01 est un texte ambitieux, rigoureux et pédagogique. Il répond enfin à un besoin urgent de la profession en offrant un cadre normatif complet, cohérent avec le droit européen et adapté aux multiples facettes de l'écosystème crypto. Ses rédacteurs ont fait preuve d'une connaissance fine des réalités opérationnelles : le staking, les pools de liquidité, les forks, les airdrops, les émissions complexes (ICO), la conservation pour compte de tiers — tout cela est traité avec précision.
Trois enseignements majeurs doivent guider votre action :
- La classification est l'acte fondateur. Tout traitement comptable découle de la qualification initiale du crypto-actif. Une erreur de classification au moment de l'entrée dans le patrimoine peut conduire à des exercices entiers de retraitement. Investissez dans la rigueur de cette étape.
- La valeur vénale obligatoire change tout. Pour les crypto-actifs au compte 522, l'exigence de valorisation à la valeur vénale à chaque clôture impose de nouveaux processus, de nouvelles sources de données et de nouvelles écritures. Vos clients et leurs partenaires financiers doivent être préparés aux effets de cette volatilité visible dans les états financiers.
- L'annexe est désormais substantielle. Les obligations d'information en annexe pour les émetteurs et les détenteurs sont considérables. Elles nécessitent une collecte d'informations systématique et une documentation rigoureuse. C'est un chantier en soi, à démarrer dès maintenant.
L'expertise en comptabilité des crypto-actifs est appelée à devenir une compétence différenciante pour les cabinets d'expertise comptable dans les années qui viennent. Les entités qui opèrent dans cet écosystème ont besoin d'un accompagnement de haut niveau : elles ne tolèrent plus l'approximation réglementaire. Ce règlement vous donne les outils — à vous de les maîtriser avant vos confrères.
Article rédigé par CryptoAccounting.fr | Cabinet eC
Spécialistes en conformité comptable et fiscale crypto pour experts-comptables, CAC et DAF
Sources : Règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026 (version avec commentaires infra-réglementaires) — Règlement UE 2023/1114 (MiCA) du 31 mai 2023