Prêt, emprunt et staking de crypto-actifs (Art. 619-19, Art. 3012)
Le règlement ANC 2026-01 encadre précisément le prêt, l'emprunt et le staking de crypto-actifs. Ce guide détaille les écritures comptables, la distinction prêt/échange, et les obligations déclaratives CARF pour ces opérations.
Prêt, emprunt et staking de crypto-actifs : cadre comptable complet
1. Introduction : des opérations courantes, un cadre enfin normé
Le prêt de crypto-actifs, l'emprunt et le staking sont devenus des opérations omniprésentes dans l'écosystème crypto. Que ce soit via des plateformes centralisées (CeFi) comme Nexo, BlockFi ou Celsius, ou via des protocoles décentralisés (DeFi) comme Aave ou Compound, des milliards d'euros de crypto-actifs sont prêtés et empruntés chaque jour. Le staking, mécanisme de validation des blockchains en Proof of Stake, mobilise à lui seul plus de 100 milliards d'euros d'actifs dans l'écosystème Ethereum.
Jusqu'au règlement ANC N°2026-01, ces opérations ne bénéficiaient d'aucun traitement comptable normalisé en droit français. L'article 619-19 du PCG modifié et l'article 3012 du règlement ANC N°2026-02 (secteur bancaire) comblent cette lacune en définissant un cadre précis, articulé autour d'un critère fondamental : l'obligation de restitution d'une quantité identique.
2. Le prêt de crypto-actifs (Art. 619-19) — Côté prêteur
L'article 619-19 du règlement ANC N°2026-01 encadre le traitement comptable du prêt de crypto-actifs du point de vue du prêteur :
« Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de crypto-actifs et assimilés (ci-après le prêteur) met des crypto-actifs et assimilés à la disposition d'une entité (ci-après l'emprunteur) qui s'engage à les restituer à l'issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit : le prêteur transfère les crypto-actifs et assimilés prêtés dans le sous-compte du compte 5221 "crypto-actifs et assimilés détenus" du compte 522 pour leur valeur comptable au jour de la transaction. »
— Art. 619-19, Règlement ANC N°2026-01
Points clés du traitement comptable côté prêteur :
- Pas de décomptabilisation : le prêteur ne sort pas les crypto-actifs de son bilan. Ils sont simplement reclassés du compte 522 vers le sous-compte 5221 « crypto-actifs détenus prêtés ».
- Valeur de transfert : le transfert se fait à la valeur comptable au jour de la transaction, sans constatation de résultat.
- Maintien de l'évaluation à la clôture : les crypto-actifs prêtés (compte 5221) continuent d'être évalués à leur valeur vénale à chaque clôture, conformément à l'Art. 619-12.
- Risque de contrepartie : le prêteur doit évaluer le risque de non-restitution par l'emprunteur et, le cas échéant, constituer une provision pour dépréciation (compte 1517).
2.1 Écritures comptables — Prêt de 50 ETH
Exemple : une entreprise prête 50 ETH (valeur comptable : 75 000 €, valeur de marché : 100 000 €) à une plateforme CeFi pour une durée de 6 mois.
À l'origine du prêt :
- Débit : 5221 « Crypto-actifs détenus prêtés » — 75 000 € (valeur comptable)
- Crédit : 522 « Crypto-actifs et assimilés détenus » (sous-compte ETH) — 75 000 €
À la clôture (ETH à 2 200 €, valeur vénale des 50 ETH = 110 000 €) :
- L'écart entre valeur vénale (110 000 €) et valeur comptable (75 000 €) est un gain latent de 35 000 €.
- Débit : 5221 — 35 000 € (réévaluation)
- Crédit : 4752 « Différences d'évaluation — gains latents » — 35 000 €
À la restitution (50 ETH restitués + 2 ETH d'intérêts) :
- Transfert retour : Débit 522 / Crédit 5221 — valeur comptable des 50 ETH
- Intérêts reçus (2 ETH) : Débit 522 (sous-compte ETH) / Crédit 7674 ou compte de produit financier — valeur vénale des 2 ETH à la date de réception
3. L'emprunt de crypto-actifs — Côté emprunteur
Du côté de l'emprunteur, l'article 619-19 impose un traitement symétrique :
- L'emprunteur comptabilise une dette au passif, correspondant à l'obligation de restituer les crypto-actifs empruntés.
- Les crypto-actifs reçus sont comptabilisés à l'actif au compte 522.
- La dette est évaluée à chaque clôture en fonction de la valeur vénale des crypto-actifs à restituer.
Écritures à l'origine de l'emprunt (100 BTC empruntés, valeur 5 000 000 €) :
- Débit : 522 « Crypto-actifs et assimilés détenus » — 5 000 000 €
- Crédit : Dette de restitution (passif) — 5 000 000 €
Risque majeur : si le cours du BTC augmente de 20 %, la dette de restitution passe à 6 000 000 €, générant une charge de 1 000 000 € au résultat. Ce risque asymétrique justifie souvent la mise en place d'une couverture (Art. 628-1 et suivants).
4. Le staking : prêt ou échange ?
Le staking de crypto-actifs pose une question de qualification fondamentale : s'agit-il d'un prêt (Art. 619-19) ou d'un échange (Art. 619-16) ? La réponse dépend de la nature de l'opération :
4.1 Staking natif (validation PoS) — Qualification en prêt
Lorsqu'une entité stake des ETH nativement (via un nœud validateur Ethereum), les ETH stakés restent sous le contrôle économique du staker. L'obligation de restitution est garantie par le protocole lui-même. Ce cas relève de l'article 619-19 (prêt) :
- Les ETH stakés sont transférés au sous-compte 5221 « crypto-actifs détenus prêtés ».
- Les récompenses de staking sont comptabilisées comme des produits à leur valeur vénale à la date de réception.
- Aucun résultat de cession n'est constaté à l'entrée en staking.
4.2 Liquid staking (Lido, Rocket Pool) — Qualification en échange
Lorsqu'une entité dépose des ETH dans un protocole de liquid staking (Lido) et reçoit des stETH en échange, la situation est différente. Le stETH est un actif distinct, avec un cours qui peut décoller de celui de l'ETH. La restitution d'une quantité identique d'ETH n'est pas garantie contractuellement par un emprunteur identifié.
Dans ce cas, l'opération est qualifiée d'échange au sens de l'article 619-16 :
« En cas d'utilisation de crypto-actifs et assimilés dans le cadre d'un échange, l'entité comptabilise à la date de transaction, la sortie de la quantité des crypto-actifs remis à l'échange et le ou les actifs reçus en échange à la valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-3. »
— Art. 619-16, Règlement ANC N°2026-01
- Sortie des ETH du compte 522 avec constatation d'un résultat de cession.
- Entrée des stETH au compte 522 à leur valeur à la date de transaction.
5. Les obligations déclaratives CARF
Le règlement d'exécution (UE) 2025/2263 relatif au Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) impose des obligations déclaratives spécifiques pour les opérations de prêt et de staking. Les codes de transfert suivants sont applicables :
- CARF401 — Staking : tout dépôt de crypto-actifs dans un mécanisme de staking doit être déclaré avec ce code.
- CARF402 — Crypto Loan : tout prêt de crypto-actifs doit être déclaré avec ce code, que l'opération soit CeFi ou DeFi.
- CARF403 — Wrapping : les opérations de wrapping (conversion BTC → WBTC par exemple) sont déclarées séparément.
- CARF404 — Collateral : la mise en garantie de crypto-actifs (collatéral pour un emprunt) est déclarée avec ce code.
Les revenus issus de ces opérations sont également déclarés :
- CARF501 — Airdrop : attributions gratuites reçues.
- CARF502 — Staking income : revenus de staking.
- CARF503 — Mining income : revenus de minage.
6. Particularités bancaires (Art. 3012)
Pour les établissements de crédit, l'article 3012 du règlement ANC N°2026-02 complète le dispositif avec des exigences spécifiques au secteur bancaire :
« Les opérations de prêt et d'emprunt de crypto-actifs et assimilés réalisées par les établissements de crédit sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 619-19 du règlement ANC N°2026-01, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article relatives à l'évaluation du risque de contrepartie et au provisionnement. »
— Art. 3012, Règlement ANC N°2026-02
Les principales spécificités bancaires sont :
- Évaluation renforcée du risque de contrepartie : les banques doivent appliquer leurs modèles internes de notation de crédit pour évaluer le risque de non-restitution.
- Provisionnement prudentiel : les règles de provisionnement bancaire (ECL — Expected Credit Losses) s'appliquent aux prêts de crypto-actifs.
- Reporting prudentiel : les prêts et emprunts de crypto-actifs doivent être inclus dans les reportings COREP et FINREP.
- Collatéralisation : les crypto-actifs reçus en garantie d'un prêt sont comptabilisés hors-bilan et suivis quotidiennement (appels de marge).
7. Le collatéral en crypto-actifs
Lorsqu'une entité met des crypto-actifs en garantie pour obtenir un prêt (emprunt en stablecoin garanti par du BTC, par exemple), le traitement comptable dépend du transfert de propriété :
- Collatéral avec transfert de propriété : les crypto-actifs sont sortis du compte 522 et comptabilisés comme une créance de restitution. L'opération s'apparente à un prêt (Art. 619-19).
- Collatéral sans transfert de propriété (nantissement via smart contract) : les crypto-actifs restent au compte 522 mais sont reclassés dans un sous-compte spécifique « crypto-actifs nantis ». Un engagement hors-bilan est comptabilisé.
Le code CARF404 doit être utilisé pour la déclaration de ces opérations, quelle que soit la forme du collatéral.
8. Cas pratique : staking ETH via Lido et prêt CeFi simultané
Soit une entreprise « CryptoFund SAS » qui réalise les opérations suivantes :
8.1 Staking via Lido (échange — Art. 619-16)
Dépôt de 200 ETH (coût d'acquisition : 300 000 €, valeur marché : 400 000 €) dans Lido :
- Débit : 6674 — 300 000 € (valeur comptable des ETH sortis)
- Crédit : 522 (sous-compte ETH) — 300 000 €
- Débit : 522 (sous-compte stETH) — 400 000 € (valeur de marché des stETH reçus)
- Crédit : 7674 — 400 000 €
- Résultat de cession : +100 000 €
8.2 Prêt CeFi (prêt — Art. 619-19)
Prêt de 100 000 USDC à une plateforme CeFi pour 12 mois à 5 % :
- Débit : 5133 « EMT prêtés » — 100 000 €
- Crédit : 513 « Jetons de monnaie électronique » — 100 000 €
- À l'échéance : réception de 105 000 USDC (100 000 de principal + 5 000 d'intérêts)
- Intérêts : Débit 513 / Crédit produit financier — 5 000 €
9. Tableau de synthèse : prêt vs. échange
Le tableau suivant résume les critères de distinction entre prêt et échange :
- Prêt (Art. 619-19) : restitution identique garantie → transfert au 5221, pas de résultat de cession, évaluation continue à la clôture.
- Échange (Art. 619-16) : restitution identique non garantie → décomptabilisation de l'actif remis, comptabilisation de l'actif reçu, résultat de cession immédiat.
« Pour l'application du présent règlement, les « crypto-actifs et assimilés » recouvrent ; les crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114 du parlement européen et ; les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l'article L.226-1 du code monétaire et financier. »
— Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01
10. Obligations d'annexe
Les entités réalisant des opérations de prêt, d'emprunt ou de staking doivent mentionner dans l'annexe :
- Le montant total des crypto-actifs prêtés (compte 5221), ventilé par nature et par contrepartie.
- Le montant total des dettes de restitution sur crypto-actifs empruntés.
- La méthodologie d'évaluation du risque de contrepartie et le montant des provisions constituées.
- Les engagements de collatéral (hors-bilan).
- Les revenus de staking et d'intérêts perçus sur l'exercice.
11. Conclusion
Le cadre établi par l'article 619-19 du PCG modifié et l'article 3012 du règlement bancaire apporte une sécurité juridique et comptable indispensable aux acteurs du marché. La distinction prêt/échange, fondée sur l'obligation de restitution identique, est le critère déterminant qui guide l'ensemble du traitement comptable.
Les entreprises doivent analyser chaque opération de staking, de prêt ou de collatéralisation à la lumière de ce critère, et documenter leur analyse de manière à satisfaire aux exigences des commissaires aux comptes et aux obligations déclaratives CARF. La mise en place d'un suivi automatisé des positions prêtées et stakées est vivement recommandée, compte tenu du volume et de la fréquence de ces opérations.