Le nouveau plan de comptes crypto-actifs (PCG 2026) — Référentiel complet
Le règlement ANC 2026-01 introduit une dizaine de nouveaux comptes dédiés aux crypto-actifs dans le PCG. Ce guide détaille chaque compte (513, 522, 523, 524, 4742, 4752, 6674, 7674, 1517...), son utilisation et les écritures types.
Le nouveau plan de comptes crypto-actifs (PCG 2026) — Référentiel complet
1. Introduction : une refonte structurelle du plan comptable
Le règlement ANC N°2026-01 ne se contente pas d'énoncer des principes : il modifie en profondeur la nomenclature du Plan Comptable Général en créant plus d'une dizaine de comptes spécifiquement dédiés aux crypto-actifs et assimilés. Cette refonte met fin à l'ère des solutions ad hoc où chaque entreprise et chaque expert-comptable inventait ses propres comptes, rendant impossible toute comparabilité entre les états financiers.
Le nouveau plan de comptes reflète la taxonomie MiCA et les réalités opérationnelles de la détention, de l'émission et de la conservation de crypto-actifs. Chaque compte est associé à des règles d'évaluation et de fonctionnement précises, définies par les articles 619-1 à 619-20 du PCG modifié.
Ce guide constitue un référentiel exhaustif à destination des comptables, experts-comptables et éditeurs de logiciels qui doivent adapter leurs systèmes d'information au nouveau cadre normatif.
2. Vue d'ensemble de la nouvelle nomenclature
Le tableau suivant présente l'ensemble des nouveaux comptes introduits par le règlement ANC N°2026-01 :
- Compte 513 — Jetons de monnaie électronique (EMT)
- Compte 522 — Crypto-actifs et assimilés détenus
- Compte 5221 — Sous-compte : crypto-actifs détenus prêtés
- Compte 523 — Crypto-actifs et assimilés auto-détenus
- Compte 524 — Crypto-actifs et assimilés en conservation pour compte de tiers
- Compte 4742 — Différences d'évaluation sur crypto-actifs (actif — pertes latentes)
- Compte 4752 — Différences d'évaluation sur crypto-actifs (passif — gains latents)
- Compte 4746 — Différences d'évaluation sur dettes indexées (actif)
- Compte 4756 — Différences d'évaluation sur dettes indexées (passif)
- Compte 4871 — Produits constatés d'avance sur émissions de crypto-actifs
- Compte 6674 — Charges sur cessions de crypto-actifs et assimilés
- Compte 7674 — Produits sur cessions de crypto-actifs et assimilés
- Compte 1517 — Provisions pour dépréciation des crypto-actifs
3. Compte 513 — Jetons de monnaie électronique (EMT)
Le compte 513 est dédié aux E-Money Tokens (EMT), c'est-à-dire les stablecoins adossés à une monnaie officielle au sens du règlement MiCA. Ce positionnement dans la classe 5 (comptes financiers) reflète la nature quasi-monétaire de ces actifs.
« Les jetons de monnaie électronique au sens du 1) de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 [...] sont comptabilisés au compte 513 conformément aux dispositions de l'article 619-8. »
— Art. 619-8, par. 2, Règlement ANC N°2026-01
Fonctionnement :
- Débité lors de l'acquisition d'EMT (achat d'USDC, EURC, etc.).
- Crédité lors de la cession ou de l'utilisation en paiement.
- Évaluation : à la valeur nominale (parité avec la monnaie de référence), sauf risque de décorrélation avéré.
- Pour les établissements bancaires (règlement ANC N°2026-02), les EMT sont classés au Poste 3 (« Créances sur les établissements de crédit »).
Sous-comptes recommandés :
- 5131 — EMT en euros (EURC, EURS...)
- 5132 — EMT en dollars (USDC, USDT...)
- 5133 — EMT prêtés (parallèle du 5221)
4. Compte 522 — Crypto-actifs et assimilés détenus
Le compte 522 est le compte central du nouveau dispositif. Il accueille tous les crypto-actifs détenus en propre par l'entité, quelle que soit leur nature (ART, utility tokens, BTC, ETH, LP tokens...), à l'exception des EMT (compte 513) et des crypto-actifs auto-détenus (compte 523).
« Les crypto-actifs et assimilés acquis ou reçus sont comptabilisés au compte 522 "crypto-actifs et assimilés détenus" conformément aux dispositions de l'article 619-10, en fonction de l'intention d'utilisation. »
— Art. 619-10, Règlement ANC N°2026-01
Fonctionnement :
- Débité à l'acquisition, à la valeur d'entrée déterminée conformément à l'article 213-3 (coût d'acquisition incluant les frais de transaction).
- Crédité à la cession, au prêt (transfert vers 5221), ou à l'utilisation en paiement.
- Évaluation à la clôture : valeur vénale (Art. 619-12).
- Méthode de sortie : CUMP (coût unitaire moyen pondéré) ou FIFO (premier entré, premier sorti), au choix de l'entité, appliquée par catégorie homogène.
La structuration en sous-comptes par nature de crypto-actif est indispensable :
- 5220 — BTC détenus
- 5221 — Crypto-actifs détenus prêtés
- 5222 — ETH détenus
- 5223 — ART détenus
- 5224 — Utility tokens détenus
- 5225 — LP tokens détenus
- etc.
5. Compte 523 — Crypto-actifs et assimilés auto-détenus
Le compte 523 est réservé aux émetteurs qui rachètent leurs propres jetons sur le marché secondaire. Ce traitement spécifique reflète la nature particulière de l'auto-détention : l'émetteur ne peut pas détenir une créance sur lui-même.
« Lorsque l'émetteur rachète ses crypto-actifs et assimilés sur le marché secondaire, ils sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-10, dans le compte 523 "crypto-actifs et assimilés auto-détenus". »
— Art. 619-14, Règlement ANC N°2026-01
Fonctionnement :
- Débité lors du rachat de ses propres tokens sur le marché.
- Crédité lors de l'annulation des tokens rachetés (burn) ou de leur redistribution.
- Les tokens auto-détenus restent évalués selon les mêmes règles que le compte 522 (valeur vénale à la clôture).
- Les tokens « attribués au projet » (founders tokens non mis en circulation) ne sont JAMAIS inscrits au bilan.
6. Compte 524 — Crypto-actifs en conservation pour compte de tiers
Le compte 524 n'est utilisé que lorsque les conditions de ségrégation de l'article 629-1 ne sont PAS remplies. Dans ce cas, le PSCA doit inscrire les actifs clients à son bilan, en actif (compte 524) avec une dette de restitution correspondante au passif.
Fonctionnement :
- Débité pour la valeur des crypto-actifs clients inscrits au bilan (ségrégation défaillante).
- Crédité lors de la restitution aux clients.
- Contrepartie obligatoire : une dette de restitution au passif (Poste 5 pour les banques).
- Évaluation à la clôture : valeur vénale, avec ajustement symétrique de la dette.
Si les conditions de ségrégation sont remplies (Art. 629-1), les actifs clients sont exclus du bilan et font l'objet d'un suivi hors-bilan uniquement.
7. Comptes transitoires d'évaluation (4742, 4752, 4746, 4756)
Ces comptes transitoires sont au cœur du mécanisme de réévaluation à la clôture. Ils isolent les différences d'évaluation entre la valeur comptable et la valeur vénale des crypto-actifs et des dettes indexées.
7.1 Comptes 4742 et 4752 — Différences sur crypto-actifs à l'actif
- Compte 4742 (Actif) : enregistre les pertes latentes (valeur vénale inférieure à la valeur comptable). Une provision pour risques doit être constituée au compte 1517 par le débit du compte de charges 6866.
- Compte 4752 (Passif) : enregistre les gains latents (valeur vénale supérieure à la valeur comptable). Ces gains ne sont PAS reconnus en résultat (principe de prudence), sauf dans le cadre du portefeuille de transaction (Art. 3009 pour les banques) ou d'une relation de couverture.
7.2 Comptes 4746 et 4756 — Différences sur dettes indexées
- Compte 4746 (Actif) : enregistre les gains latents sur dettes indexées (baisse du crypto-actif sous-jacent réduisant la dette).
- Compte 4756 (Passif) : enregistre les pertes latentes sur dettes indexées (hausse du crypto-actif sous-jacent augmentant la dette). Une provision doit être constituée.
« Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés dans les comptes 522 selon les dispositions de l'article 619-10 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. »
— Art. 619-12, Règlement ANC N°2026-01
8. Compte 4871 — Produits constatés d'avance sur émissions
Le compte 4871 est utilisé par les émetteurs de crypto-actifs lors d'une ICO, d'un IEO ou de toute émission de jetons. Les fonds reçus en contrepartie de l'émission sont comptabilisés en produits constatés d'avance (PCA) lorsque les obligations de l'émetteur ne sont pas encore remplies.
Fonctionnement :
- Crédité lors de la réception des fonds d'émission.
- Débité progressivement au fur et à mesure de la réalisation des obligations de l'émetteur (livraison du service, développement du projet).
- La contrepartie est un compte de produit (classe 7).
Ce mécanisme de PCA est essentiel pour les utility tokens, où le jeton donne droit à un service futur. Le produit ne peut être reconnu qu'au moment où le service est effectivement rendu.
9. Comptes de résultat : 6674 et 7674
Les comptes 6674 et 7674 enregistrent respectivement les charges et les produits liés aux cessions de crypto-actifs.
- Compte 6674 — Charges sur cessions de crypto-actifs : débité de la valeur comptable (coût d'acquisition) des crypto-actifs cédés.
- Compte 7674 — Produits sur cessions de crypto-actifs : crédité du prix de cession (ou de la valeur de l'actif reçu en échange).
Le résultat de cession correspond à la différence entre le compte 7674 et le compte 6674. Cette présentation brute (et non nette) est conforme au principe de non-compensation et permet une analyse détaillée de l'activité de trading.
Pour les établissements bancaires, ces opérations sont classées au Poste 10 du compte de résultat (« Autres produits d'exploitation bancaire » / « Autres charges d'exploitation bancaire »), conformément au règlement ANC N°2026-02.
10. Compte 1517 — Provisions pour dépréciation
Le compte 1517 enregistre les provisions pour risques liées aux pertes latentes sur crypto-actifs. Il est mouvementé en contrepartie du compte de charges 6866 (dotations aux provisions financières).
Fonctionnement :
- Crédité lors de la constitution ou de l'augmentation de la provision (perte latente constatée via le compte 4742).
- Débité lors de la reprise de provision (réduction de la perte latente ou cession de l'actif), en contrepartie du compte 7866 (reprises de provisions financières).
La provision est obligatoire dès qu'une perte latente est constatée à la clôture. Il n'existe pas de seuil de matérialité : même une perte latente minime doit donner lieu à provisionnement, conformément au principe de prudence.
11. Articulation avec le règlement ANC 2026-02 (banques)
Pour les établissements de crédit, le règlement ANC N°2026-02 complète le dispositif avec une nomenclature spécifique :
« Les crypto-actifs et assimilés détenus à des fins de transaction au sens de l'article 3009 sont évalués à leur valeur de marché lorsqu'ils sont négociés sur un marché actif au sens de l'article 2321-1. »
— Art. 3009, Règlement ANC N°2026-02
- Poste 3 : EMT (assimilés à des créances sur établissements de crédit).
- Poste 5 : Dettes de restitution sur crypto-actifs conservés.
- Poste 10 : Résultat des opérations sur crypto-actifs (cessions, trading).
12. Guide de paramétrage pour les éditeurs de logiciels
La mise en place du nouveau plan de comptes nécessite des adaptations significatives des logiciels comptables :
- Création des comptes : tous les comptes listés ci-dessus doivent être créés avec leurs libellés réglementaires.
- Sous-comptes par crypto-actif : le suivi par jeton (BTC, ETH, USDC...) impose la création de sous-comptes analytiques.
- Méthode de valorisation : le logiciel doit supporter le CUMP et le FIFO par catégorie de crypto-actif.
- Réévaluation automatique : intégration de flux de cours pour automatiser les écritures de clôture (4742/4752).
- États de reporting : adaptation des balances et des états de synthèse pour intégrer les nouvelles rubriques.
13. Conclusion
Le nouveau plan de comptes crypto-actifs du PCG 2026 constitue une avancée majeure pour la normalisation comptable française. En attribuant des comptes dédiés à chaque type d'opération (détention, auto-détention, conservation, émission, cession), le régulateur garantit la comparabilité des états financiers et la transparence de l'information financière.
Les entreprises et les cabinets d'expertise comptable doivent anticiper la mise à jour de leurs plans de comptes et de leurs systèmes d'information dès la publication du règlement, afin d'être opérationnels pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. L'application anticipée est fortement recommandée pour les entités déjà exposées aux crypto-actifs.