NFT et actifs non fongibles : qualification et comptabilisation

Les NFT sont intégrés au périmètre de l'ANC 2026-01 en tant qu'« autres éléments assimilés ». Ce guide détaille leur qualification comptable, leur classification par intention, les règles d'évaluation et les obligations déclaratives DAC8.

NFT et actifs non fongibles : qualification et comptabilisation sous l'ANC 2026-01

1. Introduction : les NFT dans le référentiel comptable français

Les jetons non fongibles (Non-Fungible Tokens ou NFT) ont connu une croissance spectaculaire entre 2021 et 2023, avec des volumes de marché dépassant les 20 milliards de dollars en 2022. Si le marché s'est depuis rationalisé, les NFT restent un outil majeur pour l'art numérique, les collectibles, les certificats d'authenticité, les droits de propriété intellectuelle, les billets d'événements et bien d'autres cas d'usage.

La question de la qualification comptable des NFT était particulièrement épineuse : un NFT est-il un stock ? Une immobilisation incorporelle ? Un actif financier ? Un crypto-actif ? Le règlement ANC N°2026-01 tranche cette question en intégrant explicitement les NFT dans le périmètre des « autres éléments assimilés » aux crypto-actifs, tout en reconnaissant leur spécificité non fongible.

2. Qualification réglementaire des NFT

L'article 619-1 du règlement ANC N°2026-01 définit le périmètre d'application du nouveau cadre comptable crypto :

« Pour l'application du présent règlement, les "crypto-actifs et assimilés" recouvrent ; les crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114 du parlement européen et ; les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l'article L.226-1 du code monétaire et financier. »

— Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01

L'interprétation IR1 précise explicitement que les NFT font partie de ces « autres éléments assimilés » :

« Les autres éléments assimilés peuvent prendre la forme de crypto-actifs non fongibles avec d'autres crypto-actifs (non fongible tokens ou NFT en anglais). »

— IR1, Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01

Cette inclusion est significative : les NFT sont soumis aux mêmes règles de comptabilisation que les crypto-actifs fongibles (BTC, ETH...), avec des adaptations liées à leur nature non fongible, notamment en matière de valorisation.

2.1 Pourquoi les NFT ne sont pas des crypto-actifs MiCA

Il est important de noter que le règlement MiCA (2023/1114) exclut explicitement les NFT de son champ d'application (Considérant 10 du Règlement MiCA). Cependant, le règlement ANC N°2026-01 va plus loin que MiCA en incluant les NFT via la catégorie « autres éléments assimilés ». Cette extension permet de couvrir l'ensemble des actifs enregistrés sur une blockchain, qu'ils soient ou non régulés par MiCA.

3. Classification comptable des NFT (Art. 619-9)

Conformément à l'article 619-9 du règlement ANC N°2026-01, les NFT sont classés selon l'intention d'utilisation de l'entité, comme tout autre crypto-actif :

« Les crypto-actifs et assimilés acquis ou reçus sont classés selon l'intention d'utilisation de l'entité à la date d'acquisition. À défaut d'intention d'utilisation spécifique, les crypto-actifs et assimilés sont comptabilisés au compte 522. »

— Art. 619-9 et 619-10, Règlement ANC N°2026-01

Pour les NFT, les intentions d'utilisation les plus courantes sont :

3.1 NFT détenu comme actif d'exploitation

Un NFT utilisé dans l'activité courante de l'entreprise (licence logicielle NFT, droit d'accès à une plateforme, certificat de propriété intellectuelle) peut être classé comme une immobilisation incorporelle si les conditions de l'article 211-1 du PCG sont remplies (identification, contrôle, avantages économiques futurs). Toutefois, l'article 619-10 prévoit par défaut le classement au compte 522.

3.2 NFT détenu à des fins de cession

Un NFT acquis dans l'intention de le revendre (galerie d'art numérique, marketplace de collectibles) est classé au compte 522 « crypto-actifs et assimilés détenus ». C'est le cas le plus fréquent.

3.3 NFT émis par l'entité

Un NFT émis par l'entité (artiste, créateur, entreprise émettrice) est traité selon les règles d'émission de l'article 619-13. Les fonds reçus en contrepartie sont comptabilisés selon la nature de l'obligation de l'émetteur (vente de bien, prestation de service, ou émission de jeton utilitaire).

3.4 NFT auto-détenu par l'émetteur

Si l'émetteur rachète ses propres NFT sur le marché secondaire, ils sont classés au compte 523 « crypto-actifs et assimilés auto-détenus » (Art. 619-14).

4. Évaluation des NFT

4.1 Évaluation à l'entrée

Les NFT sont évalués à leur coût d'acquisition conformément à l'article 213-3 du PCG :

  • Prix d'achat (en euros ou en crypto-actifs, auquel cas la valeur en euros au jour de la transaction est retenue).
  • Frais de transaction (gas fees, commissions de plateforme).
  • Frais de minting (pour les NFT créés par l'entité — coûts de développement, coûts de déploiement du smart contract).

4.2 Évaluation à la clôture

L'évaluation à la clôture des NFT pose un défi spécifique lié à leur nature non fongible : contrairement au Bitcoin ou à l'Ether, il n'existe pas de cours de marché unique et continu pour un NFT donné. La valeur vénale doit être déterminée au cas par cas.

L'article 619-12 s'applique néanmoins :

« Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés dans les comptes 522 selon les dispositions de l'article 619-10 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. »

— Art. 619-12, Règlement ANC N°2026-01

Pour déterminer la valeur vénale d'un NFT à la clôture, plusieurs approches sont admises :

  • Prix de marché observable : si le NFT est listé sur une marketplace (OpenSea, Blur, Magic Eden) et qu'une offre récente ou une vente comparable existe, ce prix peut servir de référence.
  • Comparaison par collection : pour les collections de NFT (PFP, génératives), le floor price de la collection peut constituer une valeur plancher.
  • Estimation par expert : pour les NFT d'art ou les NFT uniques de grande valeur, une expertise indépendante peut être nécessaire.
  • Valeur nulle : si le NFT n'a plus de marché et que sa valeur est indéterminable, une dépréciation à zéro peut être justifiée.

5. Les NFT et la directive DAC8

La directive DAC8 (2023/2226/UE) aborde la question des NFT de manière nuancée dans son considérant 14 :

« Les jetons non fongibles (NFT) doivent être examinés au cas par cas pour déterminer s'ils constituent des crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration. Lorsqu'un NFT est utilisé à des fins de paiement ou d'investissement, il doit être considéré comme un crypto-actif soumis aux obligations de déclaration. »

— Considérant 14, Directive DAC8 2023/2226/UE

En pratique, cela signifie que :

  • Un NFT acheté et revendu sur une marketplace à des fins spéculatives est soumis aux obligations CARF de déclaration.
  • Un NFT utilisé comme moyen de paiement (ex. accepté en contrepartie d'un bien ou service) est déclarable.
  • Un NFT purement utilitaire (billet de concert, certificat d'authenticité non transférable) peut être exclu des obligations de déclaration, sous réserve d'une analyse au cas par cas.

6. Écritures comptables types pour les NFT

6.1 Acquisition d'un NFT sur marketplace

Achat d'un NFT CryptoPunk pour 50 ETH (ETH à 2 000 €, donc 100 000 €) + gas fees de 0,1 ETH (200 €) :

  • Débit : 522 « Crypto-actifs détenus » (sous-compte NFT) — 100 200 €
  • Crédit : 522 « Crypto-actifs détenus » (sous-compte ETH) — coût comptable des 50,1 ETH cédés
  • Constatation du résultat de cession sur les ETH utilisés (Art. 619-16 — échange).

6.2 Vente d'un NFT

Vente du CryptoPunk pour 80 ETH (ETH à 2 500 €, donc 200 000 €) :

  • Débit : 522 (sous-compte ETH) — 200 000 €
  • Crédit : 7674 « Produits sur cessions de crypto-actifs » — 200 000 €
  • Débit : 6674 « Charges sur cessions de crypto-actifs » — 100 200 € (coût d'acquisition du NFT)
  • Crédit : 522 (sous-compte NFT) — 100 200 €
  • Résultat de cession : +99 800 €

6.3 Minting d'un NFT par l'émetteur

Un artiste numérique (auto-entrepreneur ou société) qui crée et mint un NFT :

  • Coûts de création (design, développement smart contract) : charges de l'exercice ou immobilisation incorporelle selon les cas.
  • Gas fees de minting : charges de l'exercice.
  • Vente du NFT : produit de vente de bien ou prestation de service, selon la nature de l'obligation attachée au NFT.

6.4 Royalties sur NFT

De nombreux NFT incluent un mécanisme de royalties (redevances) qui verse à l'artiste un pourcentage de chaque revente. Ces royalties sont comptabilisées :

  • Côté émetteur/artiste : produit (compte 706 ou 7674 selon la nature) à la date de réception.
  • Côté acheteur : charge incluse dans le coût d'acquisition (si payée à l'achat) ou ignorée (si automatiquement déduite du prix de vente par le smart contract).

7. Les NFT fractionnés (fractionalized NFTs)

La fractionnalisation d'un NFT (division en plusieurs tokens fongibles représentant chacun une part de propriété du NFT) pose une question de qualification : les fractions sont-elles des crypto-actifs fongibles ou des parts d'un NFT non fongible ?

Sous le régime ANC 2026-01 :

  • Le NFT original est décomptabilisé du compte 522 (sous-compte NFT).
  • Les tokens de fraction sont comptabilisés au compte 522 en tant que crypto-actifs fongibles (ils sont interchangeables entre eux).
  • L'opération de fractionnalisation est un échange au sens de l'Art. 619-16, avec constatation d'un résultat de cession.

8. Dépréciation et perte de valeur des NFT

La volatilité extrême du marché des NFT (baisses de 90 % ou plus) impose une vigilance particulière en matière de dépréciation :

  • À chaque clôture, la valeur vénale du NFT doit être estimée selon les méthodes décrites en section 4.2.
  • Si la valeur vénale est inférieure au coût d'acquisition, la perte latente est constatée au compte 4742 et une provision est constituée au compte 1517.
  • Si le NFT n'a plus aucune valeur de marché (projet abandonné, marketplace disparue, smart contract défaillant), une dépréciation intégrale est justifiée.

Le commissaire aux comptes doit examiner avec attention les valorisations de NFT, en particulier pour les collections de grande valeur, et exiger des justificatifs de valorisation (captures d'écran de marketplace, rapports d'expertise, données de comparaison).

9. Obligations d'annexe spécifiques aux NFT

L'annexe doit comprendre les informations suivantes relatives aux NFT détenus :

  • La description des NFT détenus (collection, numéro, blockchain, smart contract).
  • La méthodologie de valorisation retenue (floor price, expertise, comparable).
  • Les mouvements de l'exercice (acquisitions, cessions, dépréciations).
  • Les droits attachés aux NFT (propriété intellectuelle, accès à des services, royalties).
  • Les risques spécifiques (risque de smart contract, risque de marketplace, risque de liquidité).

« L'entité mentionne dans l'annexe [...] la dénomination, le nombre et la valeur vénale des crypto-actifs et assimilés détenus, en précisant les modalités de détermination de leur valeur vénale. »

— Art. 838-15, Règlement ANC N°2026-01

10. Cas pratique : galerie d'art NFT

Soit « ArtBlock SAS », une galerie d'art numérique qui détient 50 NFT d'art génératif acquis au cours de l'exercice 2027 :

  • Coût total d'acquisition : 500 000 € (en ETH convertis au cours du jour).
  • 15 NFT vendus au cours de l'exercice pour 250 000 €, coût d'acquisition correspondant : 120 000 €. Résultat de cession : +130 000 €.
  • À la clôture, les 35 NFT restants ont une valeur vénale estimée de 280 000 € (floor prices des collections respectives). Coût d'acquisition : 380 000 €. Perte latente : 100 000 €.
  • Provision constituée : 100 000 € (débit 6866 / crédit 1517).

Résultat de l'activité NFT sur l'exercice : +130 000 (cessions) - 100 000 (provision) = +30 000 €.

11. Conclusion

L'intégration des NFT dans le périmètre de l'ANC 2026-01, via la catégorie « autres éléments assimilés », apporte la sécurité juridique et comptable qui faisait défaut aux entreprises opérant dans cet écosystème. Le classement par défaut au compte 522 et l'évaluation à la valeur vénale à chaque clôture constituent les principes fondamentaux du traitement comptable des NFT.

La principale difficulté reste l'évaluation : la nature non fongible des NFT rend la détermination de la valeur vénale plus complexe que pour les crypto-actifs classiques. Les entreprises devront documenter rigoureusement leur méthodologie de valorisation et maintenir des pièces justificatives solides pour satisfaire aux exigences des commissaires aux comptes et des régulateurs.