Règlements ANC 2026-01 et 2026-02 : ce que tout expert-comptable doit savoir
Synthèse opérationnelle des règlements ANC 2026-01 et 2026-02 sur la comptabilisation des crypto-actifs, à destination des experts-comptables et commissaires aux comptes.
ANALYSE RÉGLEMENTAIRE
Règlements ANC 2026-01 et 2026-02 Crypto-actifs : ce que tout expert-comptabledoit savoir avant 2027
Publication : mars 2026 • En cours d'homologation • Application : exercices ouverts dès le 1er janvier 2027
1. Contexte : pourquoi ces règlements arrivent-ils maintenant ?
La comptabilisation des crypto-actifs constitue depuis plusieurs années un sujet épineux pour les professionnels du chiffre. Les premières dispositions françaises, introduites dans le Plan Comptable Général (PCG) en 2021, étaient limitées aux "actifs numériques" au sens de la loi PACTE de 2019. Ces textes ne couvraient qu'une fraction de la réalité économique, laissant de nombreuses situations sans réponse normative claire.
Deux évolutions majeures ont rendu une refonte indispensable. D'une part, l'entrée en vigueur du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets, UE 2023/1114) qui harmonise la réglementation des marchés de crypto-actifs à l'échelle de l'Union européenne et introduit une taxonomie précise et exhaustive des crypto-actifs. D'autre part, la transition PSAN → PSCA prévue au 1er juillet 2026, qui marque la fin de la période transitoire accordée aux prestataires de services sur actifs numériques sous régime PACTE.
En réponse à ce nouveau cadre, l'Autorité des Normes Comptables (ANC) publie en janvier 2026 deux règlements qui refondent en profondeur le traitement comptable des crypto-actifs :
- Règlement ANC 2026-01 : modifie le PCG (ANC 2014-03) — applicable à toutes les entités
- Règlement ANC 2026-02 : modifie le règlement bancaire (ANC 2014-07) — applicable aux établissements de crédit, EME et entreprises d'investissement
2. Règlement ANC 2026-01 : les nouvelles règles du PCG
2.1 Champ d'application : qu'est-ce qu'un crypto-actif selon le PCG ?
« Pour l'application du présent règlement, les "crypto-actifs et assimilés" recouvrent les crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114 du parlement européen et les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l'article L.226-1 du code monétaire et financier. »
— Art. 619-1, Règlement ANC N°2026-01
L'article 619-1 du nouveau règlement adopte une définition large et volontairement inclusive. Les "crypto-actifs et assimilés" recouvrent désormais deux catégories :
- Les crypto-actifs MiCA : définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114
- Les éléments assimilés : utilisant une ou plusieurs technologies de registre distribué (DLT) au sens de l'article L.226-1 du code monétaire et financier — ce qui inclut notamment les NFT
Les catégories de crypto-actifs MiCA visées comprennent :
2.2 La classification des crypto-actifs : l'arbre de décision
Le règlement introduit une logique de classification rigoureuse en plusieurs étapes. Pour chaque crypto-actif détenu, le professionnel doit se poser les questions suivantes dans un ordre précis. C'est de la réponse à ces questions que dépend entièrement le traitement comptable.
Étape 1 — Le crypto-actif présente-t-il les caractéristiques de titres financiers ?
Si oui (ART ayant la nature de valeur mobilière, contrats financiers, bons de caisse) : le crypto-actif est comptabilisé selon les règles existantes applicables aux titres financiers ou aux instruments financiers à terme. Cette situation, bien que possible, demeure relativement rare pour les entités non financières.
Étape 2 — S'agit-il d'un jeton de monnaie électronique (EMT) ?
Si oui, le crypto-actif est inscrit au compte 513 (nouveaux comptes créés par le règlement) et évalué selon les règles de l'article 420-7 du PCG (assimilation aux liquidités).
Étape 3 — Le crypto-actif confère-t-il des droits sur un bien ou un service, et l'entité a-t-elle l'intention de les utiliser dans le cadre de son activité ?
C'est le nœud central du règlement. Si les deux conditions cumulatives sont réunies simultanément :
- Condition a) : le crypto-actif représente des droits sur un bien (corporel ou incorporel) ou à un service
- Condition b) : l'entité a l'intention d'utiliser ces droits dans le cadre de son activité
Alors le crypto-actif est comptabilisé selon la nature des droits attachés :
Étape 4 — Dans tous les autres cas : compte 522
Lorsque les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies — soit parce que le crypto-actif ne représente pas de droits sur un bien ou service, soit parce que l'intention d'utilisation est indéterminée à la date d'entrée — le crypto-actif est inscrit au compte 522 "Crypto-actifs et assimilés détenus". C'est le cas de la grande majorité des détentions actuelles de Bitcoin, Ether, ou tokens non utilitaires.
2.3 Le traitement des émissions de crypto-actifs
Les entités qui émettent des crypto-actifs (ICO, utility tokens, security tokens...) doivent analyser la nature des droits et obligations attachés à leurs émissions. Le règlement distingue trois situations principales.
Le cas des émissions composites (Article 619-4)
Une même émission peut combiner plusieurs natures de droits et obligations. Dans ce cas, l'entité doit procéder à une analyse composante par composante et appliquer à chacune le traitement comptable correspondant à sa nature. Cette approche est similaire à la comptabilisation des instruments financiers hybrides.
2.4 L'évaluation à la clôture : la valeur vénale au cœur du dispositif
« Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés dans les comptes 522 selon les dispositions de l'article 619-10 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. »
— Art. 619-12, Règlement ANC N°2026-01
C'est l'une des innovations les plus structurantes du règlement. Pour les crypto-actifs inscrits au compte 522, l'évaluation à la clôture se fait obligatoirement à la valeur vénale (art. 619-12). Ce principe rompt avec le traditionnel principe de prudence qui conduisait auparavant à ne comptabiliser que les moins-values latentes.
Mécanisme de comptabilisation des variations de valeur
Les variations de valeur vénale ne transitent pas par le compte de résultat directement. Elles sont inscrites dans des comptes transitoires au bilan :
Ces comptes transitoires sont extournés en début d'exercice suivant. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées en résultat directement — elles restent au passif du bilan. En revanche, lorsqu'il existe une perte latente, une provision pour risque est constituée en contrepartie du compte de résultat. La détention de crypto-actifs en couverture peut neutraliser cette obligation de provisionnement.
2.5 Les opérations spécifiques à l'écosystème crypto
Les échanges de crypto-actifs (Article 619-16)
« En cas d'utilisation de crypto-actifs et assimilés dans le cadre d'un échange, l'entité comptabilise à la date de transaction, la sortie de la quantité des crypto-actifs remis à l'échange et le ou les actifs reçus en échange à la valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-3. La différence entre la valeur d'acquisition et celle à la date de sortie de l'actif constitue à la date de transaction un résultat de cession [...] si l'échange a une substance commerciale. »
— Art. 619-16, Règlement ANC N°2026-01
Lorsqu'une entité remet des crypto-actifs en échange d'un actif ou d'une prestation, elle comptabilise à la date de transaction :
- La sortie de la quantité de crypto-actifs remis, valorisée à leur CUMP ou PEPS selon la méthode retenue
- La différence entre la valeur d'acquisition des crypto-actifs cédés et leur valeur vénale à la date de sortie constitue un résultat de cession (compte 7674 « Produits nets sur cessions de crypto-actifs » ou 6674 « Charges nettes »)
- Ce résultat n'est reconnu que si l'échange a une substance commerciale au sens de l'article 213-3 du PCG
Attention : une vente de crypto-actifs contre euros pour régler une facture ne constitue pas un échange — c'est une cession. Le résultat est alors calculé de façon identique, mais la transaction est décomposée en deux étapes distinctes (cession puis paiement).
Les prêts et emprunts de crypto-actifs (Article 619-19)
Le règlement encadre explicitement les prêts/emprunts de crypto-actifs, qui incluent les opérations de staking avec obligation de restitution. Le traitement diffère selon que l'on est prêteur ou emprunteur :
Le staking (opérations assimilées aux prêts)
Le règlement précise explicitement que le staking — la mise en dépôt d'actifs numériques pour participer à la création ou au fonctionnement d'un registre distribué — est comptabilisé comme un prêt/emprunt lorsqu'il existe une obligation de restitution. Le risque de contrepartie doit être évalué et, le cas échéant, provisionné.
Les pools de liquidité
Les opérations de pool de liquidité (DeFi) font l'objet d'un traitement spécifique car elles ne garantissent pas une restitution identique à l'issue de la période. Elles sont comptabilisées comme un échange au sens de l'article 619-16 et peuvent dégager un résultat. Les variations de valeur de la part détenue dans le pool sont comptabilisées selon les règles du compte 522.
Les hard forks et airdrops (Articles 619-17 et 619-18)
« Le crypto-actif obtenu gratuitement est comptabilisé à sa valeur vénale en application de l'article 214-6, en contrepartie d'un produit dans les comptes du bénéficiaire. »
— Art. 619-18, Règlement ANC N°2026-01
« Le présent article vise les attributions de crypto-actifs et assimilés à titre gratuit ou à des conditions de souscription préférentielles ayant pour objectif d'octroyer à un ou plusieurs bénéficiaires un avantage en échange d'une contribution de ce(s) dernier(s) aux activités de l'émetteur. »
— Art. 619-17, Règlement ANC N°2026-01
Ces opérations ont en commun de générer des crypto-actifs sans contrepartie financière directe pour le bénéficiaire :
2.6 Les produits dérivés sur crypto-actifs (Article 619-20)
Les dérivés ayant pour sous-jacent un crypto-actif (futures, options, swaps) sont comptabilisés selon les dispositions générales applicables aux instruments financiers à terme (articles 628-1 à 628-18 du PCG). Ce traitement est identique pour les instruments de couverture (comptabilité de couverture symétrique) et les positions ouvertes isolées (variations de valeur inscrites dans des comptes transitoires, avec provisionnement des pertes latentes).
2.7 Les obligations d'annexe (Article 838-15)
L'article 838-15 distingue les obligations d'information selon que l'entité est émetteur ou détenteur de crypto-actifs. Ces exigences sont substantielles et doivent être anticipées dès la mise en place du règlement.
Pour les émetteurs de crypto-actifs
L'annexe doit notamment contenir :
- Un descriptif du contexte et de l'objet de chaque émission
- La nature des droits et obligations attachés aux crypto-actifs émis (biens/services à livrer, dettes, absence d'obligations)
- En cas d'émission composite : les modalités d'allocation aux différentes composantes
- Les clauses et faits générateurs susceptibles de modifier les droits et obligations
- Les principes de comptabilisation des produits (modalités de reprise des produits constatés d'avance)
- L'évolution de la cotation du crypto-actif émis sur le marché secondaire et son cours en fin d'exercice
- Le nombre de crypto-actifs émis, restant à émettre, attribués gratuitement ou de façon préférentielle
Pour les détenteurs de crypto-actifs
L'annexe doit notamment contenir :
- Le nombre et le montant des crypto-actifs détenus selon chaque catégorie, avec les modalités de détermination de la valeur vénale
- La méthode de valorisation retenue : PEPS (FIFO) ou Coût Moyen Pondéré d'Acquisition (CUMP)
- Les motivations des éventuels transferts de la catégorie 522 vers une catégorie « droits attachés »
- Le nombre et la valeur des crypto-actifs donnés en garantie (hors bilan)
- Le nombre et la valeur des crypto-actifs prêtés et empruntés
3. Règlement ANC 2026-02 : les règles spécifiques au secteur bancaire
Le règlement ANC 2026-02 modifie le règlement comptable bancaire (ANC 2014-07) pour y intégrer un Titre 11 entièrement nouveau dédié aux crypto-actifs. Il s'applique aux établissements de crédit, établissements de monnaie électronique (EME) et entreprises d'investissement. Son importance est capitale pour les entités qui émettent ou conservent des jetons de monnaie électronique (stablecoins EMT).
3.1 La comptabilisation des émissions de jetons de monnaie électronique (EMT)
C'est la grande nouveauté du règlement bancaire. Seuls les EME agréés et les établissements de crédit peuvent émettre des EMT (article 48 du règlement MiCA). La comptabilisation de ces émissions leur est désormais explicitement encadrée.
L'émetteur d'EMT comptabilise au passif de son bilan une dette représentative de la valeur monétaire de restitution des jetons émis, déterminée selon l'article 49 du règlement MiCA. Cette dette est inscrite dans le poste 5 « Autres passifs » du bilan bancaire. Les jetons auto-détenus sont présentés en déduction de cette dette.
3.2 Les crypto-actifs de transaction (Article 3009)
Le règlement bancaire introduit une catégorie propre aux établissements : les crypto-actifs de transaction. Seuls les autres crypto-actifs au sens du point 6 de l'article 3 du règlement MiCA — c'est-à-dire les crypto-actifs qui visent à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur — peuvent relever de cette catégorie, sous réserve de remplir les conditions de l'article 2321-1 (marché actif, intention de revente à court terme).
Ces crypto-actifs de transaction sont évalués au prix de marché le plus récent à chaque arrêté, avec inscription des variations de valeur directement en résultat (gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation). Ce traitement symétrique — plus-values et moins-values comptabilisées — diffère du traitement applicable aux entités non bancaires.
3.3 Le traitement des prêts/emprunts dans le secteur bancaire (Article 3012)
Le traitement diffère sensiblement du PCG. Pour les établissements relevant du règlement bancaire, à la date de mise en place du prêt :
- Le prêteur : ne fait plus figurer les crypto-actifs prêtés à son bilan, mais inscrit une créance représentative dans un sous-compte dédié
- L'emprunteur : inscrit les crypto-actifs empruntés à l'actif et une dette de restitution au passif, pour un montant égal à leur valeur de marché à la date d'emprunt
À chaque arrêté, l'emprunteur évalue la dette de restitution à la valeur de marché la plus récente des crypto-actifs empruntés, et les crypto-actifs empruntés selon les règles applicables aux crypto-actifs de transaction.
3.4 Les nouvelles obligations d'annexe pour les établissements bancaires (Article 1124-62)
Les établissements doivent fournir des informations spécifiques en annexe, notamment :
- Pour les EMT émis : modalités et caractéristiques des émissions, valeur de restitution figurant au passif, gains ou pertes liés à l'évaluation périodique
- Pour les EMT détenus : valeur comptable, nombre et valeur de marché, montant des éventuelles dépréciations
- Pour les crypto-actifs détenus hors EMT : informations similaires à celles du PCG (nombre, valeur, dépréciations, méthode de valorisation)
4. Les nouveaux comptes du plan comptable
Le règlement 2026-01 modifie le plan de comptes (article 1121-1 du PCG) et crée plusieurs nouveaux comptes dédiés aux crypto-actifs. Voici la cartographie complète à mettre en place dans vos outils comptables :
5. Ce que votre cabinet doit faire concrètement avant 2027
L'application obligatoire au 1er janvier 2027 peut sembler lointaine, mais la préparation requiert du temps, notamment pour la mise à niveau des outils, la formation des collaborateurs et l'accompagnement des clients détenteurs ou émetteurs de crypto-actifs. Voici une feuille de route structurée.
5.1 Cartographie des clients exposés
La première étape consiste à identifier tous les dossiers concernés :
- Clients détenteurs de Bitcoin, Ether ou autres crypto-actifs à titre patrimonial ou de trésorerie
- Clients ayant réalisé des opérations de staking, DeFi, yield farming
- Clients émetteurs de tokens (ICO, utility tokens, NFT)
- Clients rémunérant des prestataires ou des salariés en crypto-actifs
- Clients PSAN/PSCA (conservation, exchange, services sur actifs numériques)
5.2 Mise à jour du plan de comptes
Intégrer dans votre logiciel comptable les nouveaux comptes définis à la section 4 ci-dessus. Pour chaque client détenteur, ouvrir des sous-comptes par nature de crypto-actif (BTC, ETH, etc.) pour faciliter le suivi et la valorisation ligne par ligne.
5.3 Collecte et documentation des informations pour l'annexe
Dès maintenant, mettre en place avec vos clients les processus de collecte des informations nécessaires à l'annexe : relevés de portefeuille horodatés à la clôture, sources de valorisation (plateformes, API), historique des transactions (échanges, staking, airdrops, forks).
5.4 Choix de la méthode de valorisation des cessions
Documenter et formaliser le choix entre PEPS (FIFO) et CUMP pour chaque client détenteur. Ce choix, une fois arrêté, devra être mentionné en annexe et appliqué de façon constante. Il peut avoir un impact significatif sur les plus et moins-values de cession.
5.5 Application anticipée : une opportunité à saisir
Le règlement permet une application par anticipation dès sa publication au Journal Officiel. Pour les clients ayant des stocks importants de crypto-actifs, une application anticipée permettra de clarifier leur situation comptable et fiscale dès l'exercice 2026. C'est également une occasion de sécuriser les positions dans un contexte de volatilité.
6. Synthèse comparative : PCG vs secteur bancaire
Conclusion : une normalisation bienvenue, une mise en œuvre à anticiper
Les règlements ANC 2026-01 et 2026-02 constituent une avancée majeure pour la profession comptable. Ils mettent fin à une zone grise réglementaire qui laissait trop souvent les experts-comptables dans l'improvisation face à des situations complexes : staking, DeFi, émissions tokenisées, valorisation volatile.
Le texte est nettement plus pédagogique que ses prédécesseurs, avec de nombreux commentaires infra réglementaires et des exemples chiffrés. C'est un signal fort : l'ANC reconnaît la complexité opérationnelle du sujet et s'efforce d'accompagner les praticiens.
Trois points de vigilance méritent une attention particulière dans les mois qui viennent :
- La classification est l'acte fondateur de tout traitement comptable correct. Elle exige une analyse juridique et économique de chaque crypto-actif — qui ne peut pas être déléguée au client.
- La valorisation à la valeur vénale impose de nouveaux processus opérationnels : collecte des cours, documentation des sources, calcul des provisions. Elle a aussi un impact sur les indicateurs financiers (ratio d'endettement, covenants bancaires...).
- L'annexe est substantiellement enrichie : prévoir dès maintenant les gabarits et les processus de collecte d'information pour chaque client exposé.
Article rédigé par CryptoAccounting.fr — Cabinet eC | Spécialistes en conformité crypto pour experts-comptables et DAF
Sources : Règlement ANC N°2026-01 du 9 janvier 2026 — Règlement ANC N°2026-02 (en cours d'homologation) — Règlement UE 2023/1114 (MiCA)